Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2016, l'EURL ENGS, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 décembre 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EURL ENGS soutient que :
- compte tenu des détournements de fonds opéré par son gérant, les associés de la CMR ont souhaité vendre rapidement leurs parts eu égard à l'urgence créée par leur responsabilité dans l'affaire ; l'administration, à l'origine de la découverte des malversations, n'ignorait pas la situation de cette société, laquelle justifie une vente à un prix faible ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le prix d'acquisition des parts aurait été volontairement minoré par les parties afin de dissimuler une libéralité faite par le vendeur au profit de l'acquéreur ;
- l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de l'application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; aucune variation de l'actif n'est intervenue au cours de l'exercice 2008 dès lors que les parts achetées au cours de l'exercice et qui ne figuraient par conséquent pas à l'actif à l'ouverture de l'exercice ont été revendues dans la foulée avant la clôture de l'exercice ;
- à supposer avérée l'existence d'une variation de l'actif, il conviendrait d'en tirer les conséquences en corrigeant d'autant le montant de la plus-value de cession de ces parts intervenue postérieurement au cours du même exercice, ce qui aurait pour conséquence d'annuler les impositions litigieuses ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention libérale ; elle démontre pour sa part l'absence totale d'intention libérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Le ministre expose que :
- la demande était tardive et que, par suite, la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par lettre du 21 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande présentée par l'EURL ENGS devant le tribunal administratif de Grenoble, après expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision de l'administration rejetant sa réclamation préalable, en l'absence de preuve de la réception du mémoire en défense produit en appel par l'administration fiscale qui soulève cette fin de non recevoir.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2017, l'EURL ENGS conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble comme fondé sur une demande tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... gérant et unique associé de l'EURL ENGS, a acquis au nom de l'EURL le 3 avril 2008 auprès de M.B..., un des trois associés de la société CMR, 2 640 parts de cette société, représentant 33 % du capital, pour un montant total de 18 000 euros ; que l'administration estimant volontairement minoré par les parties le prix d'acquisition par l'EURL ENGS de cette participation dans le capital de la société CMR, pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, a réintégré le montant de l'écart de prix constaté par rapport à la valeur vénale des titres, dans les résultats de l'EURL ENGS et l'a imposé au titre de l'exercice clos en 2008 ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi du litige par l'EURL ENGS, a rejeté, au visa du 2. de l'article 38 du code général des impôts, sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en résultant et des pénalités y afférentes ; que, par la présente requête, l'EURL ENGS relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ;
3. Considérant que le ministre fait valoir que la réclamation du 6 décembre 2013 par laquelle l'EURL ENGS a sollicité la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge a fait l'objet d'une décision de rejet par lettre du 19 mai 2014 dont la requérante a été avisée le 22 mai 2014 et dont l'accusé réception date du 28 mai 2014 ; que la modification de cette décision de rejet, produite pour la première en appel, comportait la mention des voies et délais de recours ; que si l'EURL ENGS soutient que sa réclamation était restée sans réponse à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du code général des impôts, elle a omis de saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai et n'a saisi le tribunal administratif de Grenoble du litige qu'après expiration du délai de deux mois suivant la notification de la réponse de l'administration fiscale à sa réclamation ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 1er septembre 2014, plus de deux mois après la notification de la réponse de l'administration à sa réclamation, était tardive ; que, par suite, le ministre est fondé à soulever une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ENGS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL ENGS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ENGS et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY00392
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