Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre infiniment subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- la procédure ayant précédé l'édiction des décisions litigieuses, qui ne faisaient pas suite à la demande de titre de séjour qu'elle avait formée en mai 2012, était irrégulière et a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle et familiale, en l'absence d'actualisation de son dossier malgré les trois années d'instruction de sa demande ;
- sa situation a évolué depuis sa demande formée en mai 2012, en particulier son état de santé ;
- le tribunal administratif a opéré une substitution de motifs de la décision qui n'avait pas été demandée par le préfet et a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
- elle est dépourvue de ressources suffisantes et le refus de titre de séjour litigieux est, par suite, entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne dispose d'aucune attache privée ou familiale à Madagascar, et alors que ses deux filles vivent en France et que son état de santé nécessite la présence des membres de sa famille proche à ses côtés ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour, et a méconnu son droit d'être entendu compte tenu de la durée anormalement longue de la procédure d'instruction, ainsi que sa vie privée et familiale.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB... ;
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante malgache née en 1954, est entrée en France le 13 mars 2012, sous couvert d'un visa valable du 3 mars au 2 juin 2012 ; que, le 30 mai 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère, en tant qu'ascendant à charge de sa fille, de nationalité française ; que Mme B... a été autorisée à séjourner provisoirement en France par la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, en dernier lieu jusqu'au 16 juin 2015 ; que, finalement, par des décisions du 30 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'arrêté préfectoral contenant les décisions litigieuses se fonde notamment sur le fait que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de ressources personnelles ; que le tribunal administratif, omettant de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant les décisions sur ce point, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 au motif que l'intéressée n'établissait pas que sa fille disposerait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, ce faisant, il a substitué au motif contenu dans les décisions litigieuses, sans demande en ce sens du préfet de l'Isère, un motif qui n'y figurait pas et, qui n'a ainsi, pas été soumis au contradictoire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre du jugement litigieux, la requérante est fondée à soutenir que cette méconnaissance du principe du contradictoire rend irrégulier le jugement attaqué, lequel doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant que s'il s'est écoulé près de trois ans entre la demande de titre de séjour formée par l'intéressée, qui a bénéficié pendant toute cette période de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement en France, et la décision de refus que lui a opposée le préfet de l'Isère, cette dernière décision fait bien suite à une demande de la part de Mme B...et statue expressément au regard de celle-ci ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, dont sont exclues les décisions prises en réponse à une demande ;
5. Considérant qu'il appartenait à MmeB..., soit à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit au cours de l'instruction de cette demande, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle estimait pouvoir être admise au séjour sur le fondement invoqué et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, quelle que soit la durée d'instruction de sa demande ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de recueillir ses observations avant de rejeter la demande de titre de séjour dont elle l'avait saisi, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
7. Considérant que, pour refuser à Mme B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère a retenu qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge " et qu'elle ne justifiait pas être démunie de ressources personnelles ; que, pour contester ce motif, la requérante soutient que la seule circonstance qu'elle ait finalement obtenu un visa " ascendant non à charge " ne permet pas d'établir qu'elle disposerait de ressources suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de sa fille, avec lequel elle vivait en concubinage, est décédé depuis 1991, alors que leur fille était âgée de 16 ans, et que cette dernière s'est établie en France dès 1998, Mme B...ne la rejoignant que 14 années plus tard sur le territoire français ; que, dans ces conditions, alors même que la requérante indique n'avoir perçu aucune pension de réversion de son compagnon décédé, n'avoir exercé aucune activité professionnelle et ne disposer d'aucun bien immobilier à Madagascar, il ne peut être tenu pour établi qu'elle aurait vécu, depuis 1991, grâce à l'aide financière de sa fille ; qu'à cet égard, les avis d'imposition de Mme B... pour les revenus des années 2013 et 2014, au cours desquelles la requérante vivait déjà en France, chez sa fille, ne sont pas des éléments de preuve suffisants ; que la production des seuls avis d'imposition de la fille de MmeB..., qui ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des sommes déclarées comme " pensions alimentaires ", n'est pas davantage suffisante pour considérer qu'il s'agissait de sommes versées à la requérante par sa fille ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme B...n'établissait pas être dépourvue de ressources suffisantes, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que Mme B...était en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; que si le père de sa fille est décédé en 1991 et que cette dernière vit en France avec son petit-fils, ainsi qu'une autre fille, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches à Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle est entièrement prise en charge par sa fille depuis 1998 et que sa présence à ses côtés est indispensable depuis que cette dernière est veuve et qu'elle élève seule ses fils, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violerait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français au motif de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
11. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'applique, non aux Etats membres, mais aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que, toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, la seule circonstance que la requérante n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, contenu dans le principe général des droits de la défense ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 1505315 du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2017.
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N° 16LY00508
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