Par un jugement avant-dire droit n° 1302673 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D....
Par un jugement n° 1302673 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme D....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M. et Mme C... D..., représentés par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Grenoble des 11 juin 2015 et 23 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 25 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement avant-dire droit du 11 juin 2015 a été rendu irrégulièrement, faute pour le tribunal d'avoir soumis au débat contradictoire les éléments avancés par la commune pour justifier la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 11 juin 2015, le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ainsi que les articles UF2, UF3, UF10 et UF12 du plan local d'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 23 décembre 2015 mettant fin à l'instance, le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2015 n'a pu régulariser le projet au regard des exigences de stationnement dès lors que la construction projetée n'est pas nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, que le changement de classement du terrain d'assiette du projet procède d'un détournement de pouvoir et que les besoins en termes de stationnement ne sont toujours pas satisfaits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, l'association Les Marmottés, représentée par CLDAA (Me A...), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SCP Albert-Crifo-Bergeras-Monnier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme E... Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me A... pour l'association Les Marmottés ;
1. Considérant que, par un arrêté du 25 octobre 2012, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à l'association Les Marmottés un permis de construire en vue de l'extension, par la création notamment d'une quarantaine de chambres, d'un établissement pour personnes handicapées sur un terrain situé impasse des narcisses, en zone UF du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de ce permis de construire ; que, par un jugement avant-dire droit du 11 juin 2015 pris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir jugé que, parmi les moyens soulevés par M. et Mme D..., seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 12 du règlement du PLU de la commune relatif au stationnement était de nature à entraîner l'annulation du permis critiqué, a sursis à statuer sur la demande d'annulation qui lui était soumise jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'association Les Marmottés pour justifier de l'obtention d'un permis de construire modificatif régularisant le vice ainsi relevé ; que, par un jugement du 23 décembre 2015 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble, constatant l'intervention d'un permis de construire modificatif en date du 25 septembre 2015 et jugeant que ce dernier avait purgé le vice dont était entaché le permis de construire initial du 25 octobre 2012, a rejeté la demande de M. et MmeD... ; que ces derniers relèvent appel de ces jugements des 11 juin et 23 décembre 2015 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 11 juin 2015 :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
3. Considérant que, pour soutenir que le dossier de demande du permis de construire délivré le 25 octobre 2012 ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment des a), c) et f) de son 2°, M. et Mme D... exposent que la notice paysagère jointe à ce dossier portait faussement à croire que l'ensemble des façades feraient l'objet de plantations destinées en particulier à réduire les vues directes à l'intérieur du bâtiment ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis de construire relative au projet en litige comportait notamment, outre une notice dont les énonciations répondent aux exigences formelles de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les plans et documents graphiques requis par l'article R. 431-9 permettant à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et sa conformité à la réglementation ; que, dans ces conditions et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme et la localisation du projet dans un espace proche des rives du lac Léman :
4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) " ; que, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche des rives d'un plan d'eau au sens de ces dispositions, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau ;
5. Considérant, d'une part, que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que si les requérants exposent que le permis critiqué a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal faute pour celui-ci de justifier et de motiver l'extension limitée de l'urbanisation qu'il permet et faute d'avoir défini avec suffisamment de précision les conditions auxquelles une telle urbanisation était soumise, ils ne font toutefois pas valoir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes que l'illégalité qu'ils invoquent aurait pour effet de remettre en vigueur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du PLU de Thonon-les-Bains doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, d'autre part, que la zone dont relève le terrain d'assiette du projet critiqué est séparée des rives du lac Léman, dont elle est éloignée d'environ 1 200 mètres, par le centre-ville de Thonon-les-Bains qui occupe le plateau dominant le lac ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette zone serait en situation de covisibilité avec le lac ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi que l'indique d'ailleurs le schéma de cohérence territoriale du Chablais, cette zone ne saurait être regardée comme un espace proche des rives du plan d'eau que constitue le lac Léman au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme citées au point 4 ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne les dimensions de la construction projetée :
7. Considérant qu'en vertu du préambule du règlement de la zone UF du PLU de Thonon-les-Bains applicable en l'espèce, cette zone est " une zone urbaine banalisée à dominante d'habitat. Les constructions sont édifiées en ordre discontinu, sur une hauteur maximale de trois niveaux. / L'habitat est souvent de type individuel, isolé ou groupé. La zone comporte également des immeubles collectifs, notamment le long des axes importants qui prennent ainsi un caractère de plus en plus urbain " ; qu'aux termes de l'article UF 2 de ce règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 1. Les immeubles de logements collectifs et les hôtels pourront être autorisés à condition que leurs dimensions soient comparables à celles des constructions individuelles existantes à proximité (...) / 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public sont autorisées sous réserve qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone (...) " ;
8. Considérant que comme l'ont retenu les premiers juges, le projet critiqué, qui porte sur l'extension d'une structure d'hébergement pour personnes handicapées, doit être regardé comme relevant des "constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public" mentionnées par le règlement du PLU de Thonon-les-Bains et faisant l'objet du paragraphe 4 de son article UF 2, et non des "immeubles de logements collectifs et hôtels", qui font pour leur part l'objet de son paragraphe 1 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dimensions du projet en litige ne répondent pas aux conditions posées au paragraphe 1 de cet article UF 2 ;
En ce qui concerne l'exigence d'accès réservés aux piétons :
9. Considérant qu'aux termes du 9ème alinéa de l'article UF 3 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains applicable en l'espèce : " Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules " ; que ces dispositions, relatives à la desserte des terrains et aux accès aux voies ouvertes au public, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la réalisation, sur le terrain d'assiette des constructions projetées, de cheminements réservés aux piétons distincts des voies de circulation affectées aux véhicules ; qu'alors d'ailleurs que l'avis favorable de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité dans les établissements recevant du public du 2 octobre 2012 est subordonné à la prescription, à laquelle renvoie le permis de construire en litige, "d'aménager une allée piétonne d'au moins 1,40 m de large reliant la terrasse du restaurant et de l'ergothérapie à la voie nouvelle", il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, un accès réservé aux piétons permet à ces derniers de rejoindre le terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article UF3 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains doit être écarté ;
En ce qui concerne la surface des combles :
10. Considérant qu'aux termes de l'article UF 10 du règlement du PLU applicable en l'espèce, relatif à la hauteur maximale des constructions : " La construction ne doit pas dépasser 3 niveaux. Le troisième niveau sera traité en comble. La surface de plancher close et couverte en comble sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, ne doit pas dépasser la moitié de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment et située au même niveau " ;
11. Considérant que les plans de coupe et de toiture cotés PC3 et 5 font apparaître une pente de toit de 40 % et que, selon le plan des combles coté PC39/40 à l'échelle 1/100ème, la largeur des espaces bénéficiant d'une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m n'excède pas 3,40 m ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que plus de la moitié de la surface de plancher close et couverte du niveau en combles de la construction en litige bénéficie d'une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 10 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains ;
En ce qui concerne le local pour les deux roues et les voitures d'enfant :
12. Considérant que M. et Mme D...font également valoir que le projet critiqué méconnaît les dispositions du 4ème alinéa de l'article UF 12 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains selon lesquelles " dans les immeubles de logements collectifs, un local couvert et fermé devra être prévu pour les deux roues et les voitures d'enfant " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le projet relève des "constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public" pour l'application de ce règlement et non des "immeubles de logements collectifs" ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... dirigées contre le jugement du 11 juin 2015 en tant qu'il a écarté comme n'étant pas fondés leurs moyens dirigés contre le permis de construire du 25 octobre 2012, doivent être rejetées ; qu'un permis de construire modificatif ayant été délivré le 25 septembre 2015 en vue de régulariser le vice relevé par le jugement avant-dire droit attaqué, les conclusions de M. et Mme D... dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées de portée et ne peuvent davantage être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 décembre 2015 mettant fin à l'instance :
14. Considérant que le permis de construire modificatif du 25 septembre 2015 a été délivré à l'association Les Marmottés sur le fondement du PLU de Thonon-les-Bains approuvé par une délibération de son conseil municipal du 18 décembre 2013, qui classe désormais le terrain d'assiette de la construction projetée en zone UEi ; qu'aux termes de l'article UE 12 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains relatif au stationnement : " Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'opération devra prévoir un nombre de places correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. / Pour les projets d'un seul logement, il est exigé une place par logement et une place supplémentaire par tranche commencée de 100 m² de surface de plancher, au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. / Dans les autres cas, le constructeur devra réaliser au minimum une place par tranche commencée de 40 m² de surface de plancher créée, au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. La moitié au moins des emplacements de stationnements seront incorporés dans le bâti. (...) " ;
15. Considérant que si les requérants affirment que le changement de zonage auquel il a été procédé en 2013 a eu pour objet de permettre la régularisation du projet qu'ils contestent, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
16. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le projet critiqué porte sur l'extension d'une structure d'hébergement pour personnes handicapées par création d'une quarantaine de chambres ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, ce projet doit être regardé comme relevant des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour lesquelles le 1er alinéa de l'article UE 12 du règlement du PLU prescrit la réalisation d'un nombre de places correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; qu'eu égard à la nature et aux caractéristiques de la construction existante et du projet d'extension en litige, alors même que ce dernier implique notamment un surcroît de personnel pour assurer le fonctionnement de l'établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire modificatif du 25 septembre 2015, qui porte à soixante le nombre de places de stationnement créées à l'occasion du projet, le maire de Thonon-les-Bains aurait fait une appréciation erronée des besoins de stationnement générés par l'opération ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2015 ayant mis fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire modificatif du 25 septembre 2015 ;
Sur les frais d'instance :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. et Mme D...présentent au titre des frais d'instance et dirigées contre la commune de Thonon-les-Bains, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Thonon-les-Bains, d'une part, et à l'association Les Marmottés , d'autre part, au titre des frais exposés par chacune d'elles dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Thonon-les-Bains, d'une part, et à l'association Les Marmottés, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D..., à la commune de Thonon-les-Bains et à l'association Les Marmottés.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
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N° 16LY00647
mg