Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. B...et la SCI Séquoia, représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'auteur de la décision de redressement doit avoir été compétent pour la signer ;
- la procédure contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- les travaux réalisés par la SCI Séquoia sont des travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31 du code général des impôts et non des travaux de construction ou reconstruction ;
- subsidiairement, une partie des travaux est dissociable comme travaux d'entretien et réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- l'inspecteur des finances publiques qui a rejeté la réclamation préalable était compétente pour ce faire ;
- la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu litigieuse a été notifiée à l'issue d'un contrôle sur pièces des revenus fonciers de M. B...qui ne nécessitait pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- les travaux litigieux concernent une chapelle désaffectée laquelle, suite à d'importants travaux, a accueilli un commerce de vente et de produits régionaux et propose également la location de salles et espaces de réception ;
- le bâtiment dont s'agit ayant fait l'objet d'un changement de destination, les travaux engagés doivent être regardés comme constituant une opération de reconstruction ;
- des travaux de modification du cloisonnement intérieur, de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de pose de revêtement de sols et de peinture ne peuvent être dissociés des travaux de gros oeuvre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...présentées pour M. B...et la SCI les Sequoia ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2017, présentée par Me C... ;
1. Considérant que M. B...est associé à 99,71 % de la SCI Sequoia ; que cette dernière a acquis le 14 avril 2010 une chapelle sur la commune de Montélimar, dans laquelle elle a réalisé des travaux, dont M. B...a porté le montant, à concurrence de sa quote-part de capital social, en déduction de ses revenus fonciers de l'année 2010 ; que l'administration ayant considéré que ces travaux ne constituaient pas des travaux d'entretien et de réparation déductibles intégralement en vertu de l'article 31 du code général des impôts, elle a remis en cause la déduction opérée par M. B...et l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, ainsi qu'à une majoration de 10 % et des intérêts de retard ; qu'après avoir contesté en vain cette imposition supplémentaire, M. B... et la SCI Séquoia ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à en être déchargés ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. B... et la SCI Séquoia soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés devant les premiers juges et tirés de ce que le rejet de sa réclamation préalable aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 avril 2010, la SCI Séquoia a acquis une ancienne chapelle, désaffectée en tant que lieu de culte depuis 1955 ; que, dans le cadre des opérations d'enregistrement et de publicité foncière, elle a déclaré l'achat de ce bien comme fiscalement assimilable à un terrain à bâtir, des travaux étant envisagés en vue transformer l'immeuble en immeuble neuf à usage commercial ; que l'immeuble en litige a été intégré, après travaux, à un ensemble immobilier tenant lieu de magasin et de salles de réception, ouverts au public ; qu'à cette fin, les travaux ont notamment consisté en une réfection complète de la charpente et de la toiture, en la création de six ouvertures extérieures et deux ouvertures intérieures, en la réalisation d'une dalle en béton armé et d'un enduit projeté, et en l'aménagement intérieur de salles de réception et d'un local destiné à la vente de produits du terroir, avec travaux d'électricité et de plomberie ; que, dans ces conditions, les travaux en cause, affectant le gros oeuvre et modifiant la consistance, l'agencement et l'équipement initial de l'immeuble, de sorte à permettre son changement de destination, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; que si certains des travaux, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'entretien ou de réparation, tels que par exemple les travaux de réfection du fronton, des corniches ou du clocher, ils étaient, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction de la chapelle comme faisant partie d'une seule et même opération, et sont, par conséquent, eux-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la SCI Séquoia ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de la SCI Séquoia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la SCI Séquoia et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY00539
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