Mme D... H... a présenté une seconde demande devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le maire de Ville-la-Grand a délivré un permis de construire modificatif à la société Ville-la-Dis.
M. et Mme F... et Huguette H... ont également présenté une seconde demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif du 10 décembre 2014.
Par un second jugement n° 1506164-1507665 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2015, initialement sous le n°15LY02289 puis sous le n°15LY03843, dont le jugement a été attribué à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 1er décembre 2015, et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2015, 10 mars 2016, 3 juin 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 octobre 2016 qui n'a pas été communiqué, Mme D... H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 17 janvier 2014 par le maire de Ville-la-Grand à la société Ville-la-Dis ainsi que le permis modificatif du 10 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les formalités de notification ont été accomplies conformément à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'analyse pas l'ensemble des mémoires produits par les parties ;
- la notice paysagère est insuffisante ;
- le permis est illégal en l'absence de la consultation prévue à l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme ;
- la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale entache d'illégalité le permis de construire ;
- eu égard aux modifications substantielles apportées à la surface de vente, à la nature des commerces, à l'emprise foncière du projet, à l'insertion paysagère, et aux accès du projet, le projet ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un permis de construire, dont la teneur était radicalement différente de celle du projet autorisé en commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), sans demande d'autorisation d'exploitation commerciale modificative ; le permis de construire modificatif n° 3, en ce qu'il excède la limite de 5000 m² de surface de vente applicable en zone Ubc, est illégal au regard de l'article Ub2 du plan local d'urbanisme et ne peut régulariser le vice qui entache le permis de construire initial ;
- le permis doit être annulé du fait de l'illégalité du PLU modifié délimitant un sous-secteur Ubc dès lors que cette modification aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision et qu'elle est en tout état de cause entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le permis a été délivré en violation de l'article Ub3 du PLU.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre 2015, 2 mai 2016 et 29 septembre 2016, la SAS Ville-la-Dis, représentée par la SCP G...et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- le tribunal a visé les mémoires et répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
- les moyens soulevés sont infondés ;
- si la cour retenait que le projet a été substantiellement modifié par rapport à celui soumis à la CNAC, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2015 et 1er février 2016, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif sont irrecevables ;
- tous les mémoires produits par les parties ont été analysés par le tribunal ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance n° 15LY02289 du 24 novembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D...H..., tendant à l'annulation du jugement n°1401398-1405977.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2016 par une ordonnance du 30 août 2016.
Mme D... H...a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2018, qui n'ont pas été communiquées.
II) Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2015, initialement sous le n° 15LY02357 puis sous le n° 15LY03844, dont le jugement a été attribué à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 1er décembre 2015, et par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2015, 18 décembre 2015, 17 mars 2016, 20 mai 2016, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 novembre 2016 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F... et Huguette H... et M. E... H..., représentés par la SELARL Favre Dubouloz Coffy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 17 janvier 2014 par le maire de Ville-la-Grand à la société Ville-la-Dis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. E... H... dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- l'arrêté du préfet de la région exonérant la société bénéficiaire d'une étude d'impact n'est pas visé dans l'arrêté attaqué et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'information des tiers ;
- la notice paysagère est insuffisante ;
- la réduction de la surface de vente rendait nécessaire une nouvelle décision de la CDAC ;
- le permis a été délivré en violation des articles Ub2, Ub3 et Ub12, Ub6, Ub11 et Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement ;
- le projet générera un trouble acoustique important ;
- le permis doit être annulé en raison de l'illégalité du PLU modifié qui a fait l'objet d'une procédure de modification alors qu'une révision était requise et qui est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il crée un secteur Ubc.
Par des mémoires, enregistrés les 17 août 2015, 2 mai 2016 et 29 septembre 2016, la SAS Ville-la-Dis, représentée par la SCP G... et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2015 et 1er février 2016, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E... H... n'a pas intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d'annulation des modifications n° 2 et 3 du PLU sont tardives ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2016 par une ordonnance du 30 août 2016.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2018, qui n'ont pas été communiquées.
III) Par une requête enregistrée le 30 mai 2016 sous le n° 16LY01820 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, Mme D... H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le maire de Ville-la-Grand a délivré un permis de construire modificatif à la société Ville-la-Dis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les formalités de notification ont été accomplies conformément à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le permis de construire modificatif attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- eu égard aux modifications substantielles apportées à la surface de vente et à la nature des commerces, une nouvelle demande d'autorisation commerciale était nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2016, la commune de Ville-la-Grand, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- le jugement du tribunal est parfaitement motivé ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2016 et 29 septembre 2016, la SAS Ville-la-Dis, représentée par la SCP G...et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable faute de justification de la notification régulière du recours ;
- le tribunal a motivé son jugement ;
- les moyens soulevés sont infondés ;
- si la cour retenait que le projet a été substantiellement modifié par rapport à celui soumis à la CNAC, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2016 par une ordonnance du 30 août 2016.
Mme D... H...a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2018, qui n'ont pas été communiquées.
IV) Par une requête enregistrée le 9 juin 2016 sous le n° 16LY01940 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2016 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F... et Huguette H..., représentés par la SELARL Favre Dubouloz Coffy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 10 décembre 2014 par le maire de Ville-la-Grand à la société Ville-la-Dis;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils s'associent au moyen soulevé par Mme D...H..., relatif à l'insuffisante motivation du jugement ;
- la notice de présentation est insuffisante ;
- l'arrêté attaqué viole l'article Ub2 du règlement du PLU ;
- le projet ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un permis de construire eu égard aux modifications substantielles apportées par rapport au projet autorisé par la CNAC.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2016, la commune de Ville-la-Grand, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2016 et 29 septembre 2016, la SAS Ville-la-Dis, représentée par la SCP G...et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2016 par une ordonnance du 30 août 2016.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2018, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour Mme D... H..., substituant également la SELARL Favre-Dubouloz-Coffy pour les consortsH..., celles de Me I... pour la commune de Ville-la-Grand, ainsi que celles de Me G... pour la société Ville-la-Dis.
1. Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2014, le maire de Ville-la-Grand a délivré un permis de construire à la société Ville-la-Dis en vue d'édifier un centre commercial d'une surface de plancher de 15 435 m² sur un terrain situé rue Albert Hénon, après démolition du centre commercial existant ; que les consorts H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; qu'en cours d'instance, le maire de Ville-la-Grand a délivré un permis de construire modificatif à la société Ville-la-Dis, par arrêté du 10 décembre 2014 ; que les consorts H...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux requêtes distinctes dirigées contre ce permis modificatif ; qu'ils relèvent appel des jugements des 13 mai 2015 et 14 avril 2016 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire ;
2. Considérant que les quatre requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux jugements qui ont rejeté les conclusions des consort H...dirigées contre des permis de construire relatifs au même projet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur les requêtes n° 15LY03843 et n° 15LY03844 dirigées contre le jugement n° 1401398 du 13 mai 2015 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient Mme D...H..., il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci vise l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que la requérante ne précise pas en quoi ces mentions pourraient être erronées ou incomplètes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du permis initial :
4. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire initial en tenant compte des modifications apportées par les permis modificatifs délivrés les 10 décembre 2014, 16 décembre 2015 et le 28 septembre 2016 ;
S'agissant de la présentation et l'instruction de la demande de permis :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
6. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
7. Considérant, d'une part, que la notice du projet architectural et les pièces jointes aux dossiers de permis de construire, en particulier les photographies et le carnet d'insertion paysagère joints à la demande de permis de construire modificatif n° 1 complétant le dossier de permis de construire initial, étaient de nature à permettre à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement, en particulier par rapport à la zone Up destinée à la préservation du patrimoine bâti ancien située à proximité, au sein de laquelle se trouve la propriété des consortsH... ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les plans du dossier de permis de construire auraient pu fausser l'appréciation des services instructeurs sur la volumétrie du projet et les distances par rapport aux propriétés voisines ;
9. Considérant, enfin, que le dossier de permis de construire n'avait pas à comporter de mention spécifique sur le respect des normes de protection contre le bruit, qui relèvent d'une législation indépendante ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet doit être écarté ;
S'agissant des avis préalables :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, qui a institué la participation pour raccordement à l'égout mise à la charge du pétitionnaire par le permis en litige, a émis son avis le 5 novembre 2013 ; que le moyen tiré du vice de procédure invoqué à ce titre par Mme D... H...doit, par suite, être écarté ;
S'agissant de la nécessité d'une enquête publique :
13. Considérant que, selon l'article R. 123-1 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact soit de façon systématique soit, comme en l'espèce s'agissant d'un projet créant une surface hors oeuvre nette comprise entre 10 000 m² et 40 000 m², à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-2 du même code ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 14 janvier 2013, le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de ne pas soumettre le projet à étude d'impact ; que cet arrêté a été publié sur le site internet de la région conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F... et Huguette H... et M. E... H..., qu'un tel arrêté fasse l'objet d'une autre mesure de publicité propre à assurer l'information des tiers, tel un affichage, ni qu'il soit visé dans l'arrêté de permis de construire autorisant le projet ; qu'en se bornant, pour le surplus à invoquer l'importance du projet de construction et les nuisances qu'il induirait, les requérants ne contestent pas sérieusement la légalité de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes de ne pas soumettre le projet à étude d'impact ;
S'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale :
14. Considérant que les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme relèvent de législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes ; que, par suite, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une requête dirigée contre un permis de construire ; qu'il en résulte que les requérants ne peuvent utilement ni se prévaloir de la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale ni soutenir que les modifications apportées au projet nécessitaient une nouvelle demande d'autorisation commerciale ; que les moyens inopérants tirés de la méconnaissance des 2ème et 3ème alinéas de l'article R. 752-27 du code de commerce et de l'article L. 752-15 du même code, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) :
15. Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, sauf s'il fait en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l'illégalité des dispositions illégales ;
16. Considérant que les requérants excipent de l'illégalité des modifications n° 2 et 3 du PLU ; que M. et Mme F... et Huguette H... et M. E... H...soutiennent en outre que le projet n'aurait pas pu être autorisé sous l'empire du précédent document d'urbanisme, limitant à 400 m² la surface de vente dans la zone ;
17. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la modification n° 3 : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ;
18. Considérant que les requérants n'articulent aucun grief contre la modification n° 2 du PLU, propre à en établir l'illégalité ; que, par une délibération du 13 février 2012, le conseil municipal de Ville-la-Grand a approuvé la modification n° 3 du PLU consistant à délimiter, au sein de la zone Ub, un sous secteur Ubc, dans lequel les constructions à usage commercial devaient respecter une surface hors oeuvre nette maximale de 14 000 m² et une surface de vente maximale de 5 000 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification comporterait de graves risques de nuisances ni qu'elle puisse être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette modification aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision ;
19. Considérant, d'autre part, que la délimitation d'un sous-secteur Ubc, de petite superficie, dans une zone à vocation commerciale, répondant aux orientations du document d'aménagement commercial (DAC) du schéma de cohérence territoriale (SCOT), n'apparaît entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
S'agissant du respect du règlement du PLU :
20. Considérant, en premier lieu, que l'article Ub2 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la modification n° 4, applicable à la date du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 1 en litige admet, sous conditions, les activités commerciales dans la limite de 5000 m² de surface de vente ;
21. Considérant, d'une part, que la modification n° 4 du PLU a notamment eu pour objet de supprimer la surface de plancher maximale précédemment applicable aux constructions destinées à des activités commerciales dans le secteur Ubc, jugée trop contraignante, de sorte que le règlement de la zone Ub applicable aux permis de construire en litige ne limite pas la surface de plancher des établissements commerciaux comme l'ont relevé les premiers juges ;
22. Considérant, d'autre part, que le permis de construire modificatif n° 1 du 10 décembre 2014 a notamment procédé à une requalification des surfaces commerciales au niveau N+1 en ramenant la surface de vente à 5000 m², sans qu'il y ait lieu à cet égard de tenir compte de la surface de restauration rapide, qui ne constitue pas une surface de vente ; que si le permis de construire modificatif n° 3 du 28 septembre 2016 a rétabli la surface de vente de 5900 m² initialement prévue, il ressort des pièces du dossier que ce permis a été délivré sous l'empire de la modification n° 6 du PLU approuvée le 13 juin 2016, supprimant toute règle conditionnant les formats commerciaux dans la zone Ubc ; que, dès lors, le moyen selon lequel ce permis de construire modificatif n° 3, en ce qu'il excède la limite de 5000 m² de surface de vente, serait illégal et insusceptible pour ce motif de régulariser le vice entachant le permis de construire initial ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de dispositions de l'article Ub3 du règlement du PLU : " Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères et de déneigement. " ;
24. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les caractéristiques techniques des voies destinées à accéder à la construction ne seraient pas adaptées aux usages qu'elles doivent supporter ; que, par ailleurs, concernant l'accès des piétons à partir de l'espace de stationnement situé de l'autre coté de la rue Albert Hénon, cette voie présente, au niveau du passage sécurisé prévu à cette endroit pour la traversée des piétons, une ligne droite offrant une bonne visibilité ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet présenterait à cet égard un danger pour la sécurité publique ;
25. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de dispositions de l'article Ub6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de trois mètres de l'alignement des voies ou emprises publiques existantes ou à créer. / La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence de hauteur entre ces deux points augmentée du retrait de 3 mètres imposé. " ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, compte tenu de sa hauteur de 15 m à l'acrotère, la partie arrondie de la construction située en bordure de la rue Albert Hénon, implantée à 13,90 m de l'alignement opposé méconnaissait la règle de distance minimum prescrite par ces dispositions, le permis de construire modificatif n° 2 du 16 décembre 2015 qui a eu pour objet de ramener à 10,90 m la hauteur à l'acrotère de la façade considérée a régularisé le vice entachant le permis initial et le premier permis modificatif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
27. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir, en renvoyant sans les produire aux écritures de leur fille Magalie devant le juge de référés de la cour, que le permis de construire n'est pas conforme à l'article Ub11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions, M. et Mme H... n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que le permis modificatif n° 2 a modifié les toitures de la construction projetée ;
28. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles Ub12 et Ub13 du règlement du PLU et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
S'agissant des nuisances acoustiques :
29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
30. Considérant que les requérants soutiennent que la configuration du projet contraint les véhicules de livraison à emprunter une rampe pour accéder aux quais de déchargement et que cette situation est de nature à créer un trouble acoustique important ; qu'il peuvent être regardés comme invoquant à cet égard une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ; que, cependant, le permis de construire modificatif n° 1 a été délivré dans le respect des préconisations de l'étude acoustique recommandant la mise en place de deux écrans, l'un d'une hauteur de 3,50 m le long de la rampe d'accès à la cour de livraison, l'autre d'une hauteur de 4 m au niveau de cette cour ; qu'en se bornant à soutenir que ces mesures sont insuffisantes, sans étayer cette allégation par aucun élément de fait précis ni par aucun document, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire en litige serait entaché d'une telle erreur manifeste ;
Sur les requêtes n° 16LY01820 et n° 16LY01940 dirigées contre le jugement n° 1506164-1507665 du 14 avril 2016 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
31. Considérant qu'en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Grenoble a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les consortsH... ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient Mme D...H..., les premiers juges ont en tout état de cause expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont écarté son moyen tiré d'une modification substantielle de l'autorisation d'exploitation commerciale ; que le moyen selon lequel le jugement ne serait pas suffisamment motivé doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du permis modificatif n° 1 :
32. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 avril 2014, le maire de Ville-la-Grand a accordé à M. B... J..., adjoint au maire, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation donnait compétence à l'adjoint au maire pour signer, outre les correspondances visées à l'article 2, les arrêtés de permis de construire en vertu de son article 1er et définissait par ailleurs avec une précision suffisante les limites de ces délégations en son article 3 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire modificatif attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
33. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de M. et Mme F... et Huguette H...et M. E...H..., tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire modificatif au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les motifs exposés aux points 5 à 10 ;
34. Considérant, en troisième lieu, que les consorts H...reprennent, à l'encontre du permis de construire modificatif attaqué, leur moyen selon lequel les modifications apportées au projet nécessitaient une nouvelle demande d'autorisation commerciale ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant pour les motifs exposés au point 14 ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais liés au litige :
36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les consorts H...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés dans les présentes instances soient mises à la charge de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis, qui ne sont pas parties perdantes dans ces instances ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Ville-la-Grand et à la société Ville-la-Dis demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des consorts H...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ville-la-Grand et de la société Ville-la-Dis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Huguette H..., à M. E... H..., à Mme D...H..., à la commune de Ville-la-Grand et à la société Ville-la-Dis.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2018.
N° 15LY03843, 15LY3844, 16LY01820, 16LY01940