Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 17 avril 2012 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'aux demandes de permis de construire ;
- la parcelle d'assiette du projet est accolée à sa maison d'habitation, qui est raccordée à tous les réseaux ;
- cette parcelle est située dans une partie actuellement urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 111-14 a) du code de l'urbanisme ne s'applique pas puisque le projet se situe dans une partie actuellement urbanisée.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Montbrison-sur-Lez ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé et qu'un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de certificat d'urbanisme que le projet de MmeA..., qui concerne la parcelle voisine à celle qui contient sa maison d'habitation, reliée aux réseaux publics, en particulier d'eau potable et d'électricité, impliquerait nécessairement une extension de plus de 100 mètres du réseau d'électricité ; que Mme A...s'est déjà vu délivrer, le 11 décembre 2001, un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain était relié aux réseaux publics et, le 10 octobre 2005, un certificat d'urbanisme précisant que la parcelle en cause est desservie par le réseau d'eau potable et que le réseau public d'électricité est situé à 70 mètres environ ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet de la Drôme n'a pas produit l'avis du syndicat d'énergies qui lui a été demandé par une mesure d'instruction en date du 11 décembre 2015, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les réseaux publics, notamment l'alimentation électrique qui nécessiterait une extension de réseau de 100 mètres environ, et que la collectivité n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux portant sur les équipements publics nécessaires à la desserte du terrain pourront être réalisés, pour juger que le préfet de la Drôme était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme A...et rejeter sa demande ;
6. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 111-1-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 de ce code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté indique que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le projet de Mme A...ne figure pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Montbrison-sur-Lez, qui n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est situé au lieu-dit " Les Clots " à Montbrison-sur-Lez, à dominante agricole, sur un terrain contigu à une parcelle construite, appartenant également à MmeA... ; que, toutefois, le terrain d'assiette du projet, qui est longé par un chemin rural, se situe en bordure d'une vaste zone boisée dépourvue de construction ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, le préfet de la Drôme pouvait légalement opposer un certificat d'urbanisme négatif à Mme A...au motif que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif pour édicter la décision en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme et à la commune de Montbrison-sur-Lez.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14LY01879
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