Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que sa demande de titre n'a fait l'objet d'aucun examen effectif ; que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, le refus de séjour procédant d'erreurs de droit et d'appréciation ; qu'elle remplissait toutes les conditions de cette disposition ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; que la décision fixant le pays de destination est non motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été; dispensée d'instruction.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née en 1995 et entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juin 2012, à l'âge de 16 ans et 7 mois, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur la légalité du refus d'un titre de séjour :
2. Considérant que le refus de séjour contesté, qui rappelle les éléments de droit et des circonstances de fait sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; que, même s'il ne précise pas explicitement que l'intéressée était une mineure isolée à son arrivée en France et ne mentionne pas l'avis de la structure d'accueil visé à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en ressort que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de Mme A...;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, en retenant qu'elle " ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine où résident notamment son père et sa mère ", le préfet s'est nécessairement fondé, pour apprécier sa situation au regard de la disposition citée ci-dessus, sur la nature des liens qu'elle entretient avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;
5. Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, à la date du refus de séjour contesté, l'intéressée ne justifiait pas, depuis au moins six mois, d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'elle n'était donc pas éligible au dispositif prévu par l'article L. 313-15 ;
6. Considérant par ailleurs, et en toute hypothèse, qu'en dépit d'importants efforts d'insertion consentis par Mme A...et du sérieux dont elle a fait preuve dans la poursuite de ses études, et même en admettant qu'elle aurait cessé tout contact avec son père, qui aurait cherché à la marier de force avec un homme plus âgé, impliqué dans des activités mafieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'avis émis par la structure d'accueil, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour prendre la décision contestée et refuser de régulariser sa situation, compte tenu en particulier du séjour récent de l'intéressée sur le territoire français, des liens qu'elle a maintenus avec sa famille demeurée en Albanie, notamment sa mère, et de l'absence d'impossibilité avérée pour elle d'y vivre également, le cas échéant à l'écart des conflits d'ordre privé dont elle fait état, procèderait, en l'espèce, d'une erreur manifeste ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré de bonnes conditions d'insertion en France et les liens amicaux qu'elle a pu s'y constituer notamment, MmeA..., qui est célibataire, sans charges de familles, est arrivée récemment sur le territoire, ayant vécu l'essentiel de son existence en Albanie où elle a conservé d'importants liens d'ordre privé ou familial ; que, si elle se plaint du comportement de son père, rien ne permet de dire qu'elle serait dans l'impossibilité de s'installer en Albanie ; que, dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que ce refus ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre cette mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, et comme l'a retenu le tribunal, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait ;
12. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il convient d'adopter ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 14LY03913
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