Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2015, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 27 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente décision portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 15 mai 2013 ne suffit pas à justifier la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 2 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant haïtien né le 16 septembre 1977, déclare résider sur le territoire national depuis 2008 ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 20 octobre 2012, et si sa compagne est mère d'un enfant français né en 2009, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Haïti, pays dont ils sont tous deux originaires et dont ils ont la nationalité ; que, notamment, aucune pièce n'établit l'existence d'une relation affective ou d'une contribution du père de l'enfant français de sa compagne à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier et aucun élément ne démontre l'impossibilité pour celui-ci de suivre sa mère en cas de retour de celle-ci en Haïti ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., qui a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant que si, en l'espèce, M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'apparaît pas que, au stade de sa demande de titre de séjour, il aurait été privé de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait donc soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;
6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il existe, en l'espèce, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Haïti, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité, dans la mesure où aucune pièce ne démontre l'existence de liens effectifs et affectifs entre l'enfant français de sa compagne et le père français de cet enfant ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 15 mai 2013, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
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N° 15LY01995
mg