Par un jugement n° 1500972 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour M. D... C..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500972 du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision préfectorale de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, eu égard à son état de santé, aux conséquences d'une absence de traitement et à l'impossibilité d'accéder effectivement à ce traitement dans son pays d'origine ;
- les premiers juges n'ont pas examiné la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine et ont commis ainsi une omission à statuer ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de son conjoint et de l'une de ses filles qui lui apportent leur soutien ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance et en indiquant que le requérant a volontairement regagné l'Algérie le 12 juillet 2015.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 25 mai 1951 à Mila (Algérie), entré en France le 8 mai 2012 muni d'un visa C délivré par le consulat de France à Alger, a obtenu un certificat de résidence algérien, eu égard à son état de santé, valable du 8 février 2013 au 7 février 2014, dont il a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2013 ; que, par des décisions du 15 janvier 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il fait appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité des décisions préfectorales du 15 janvier 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée, sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, par un étranger malade ;
4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 7 janvier 2014, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant douze mois et que l'intéressé ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager vers ce pays à la date de la décision en litige, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser d'autoriser son séjour en France ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions dudit préfet du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C..., dont la durée de traitement évoquée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 7 janvier 2014 était évaluée à douze mois, et dont le préfet affirme, sans être contredit, qu'il a regagné volontairement l'Algérie le 12 juillet 2015, justifie actuellement que lui soit délivré le titre de séjour prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt et délivre, durant la période de cet examen, à l'intéressé, sous réserve de sa présence en France, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1500972 du 9 juin 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 15 janvier 2015 refusant à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C..., dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant la période de cet examen, sous réserve de sa présence en France, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
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N° 15LY02430