Par un jugement n° 1401688 -1500382 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, présentée pour Mme A... D... veuveE..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401688 - 1500382 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources lui permettant de vivre en Algérie dans des conditions décentes et que depuis son entrée en France, en 2012, elle est hébergée chez sa fille de nationalité française à titre gratuit et c'est cette dernière qui subvient à tous ses besoins ; le fait que les autorités consulaires françaises en Algérie aient considéré que ses ressources étaient suffisantes, de manière générale et impersonnelle, pour lui permettre de vivre en Algérie et être ainsi considérée comme "non à charge" de sa fille française, ne signifie pas qu'elle y vivait d'une manière décente, compte tenu en particulier de sa cécité s'aggravant ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que Mme A... D...veuveE..., de nationalité algérienne, née le 5 mai 1935 à Ouled Yahia El Milia (Algérie), est entrée en France le 20 janvier 2012, à l'âge de 76 ans, sous couvert d'un visa valable 30 jours portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité, le 4 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de sa fille, de nationalité française ; que par des décisions du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que Mme E... fait appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 18 décembre 2014 ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...)." ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
3. Considérant que Mme E... affirme qu'elle ne disposerait pas de ressources lui permettant de vivre dans son pays d'origine dans des conditions décentes, avec pour seules ressources une pension de réversion de 173,90 euros par mois et que, depuis son entrée en France en 2012, elle est hébergée à titre gratuit chez sa fille unique qui subvient à tous ses besoins ; qu'elle n'établit toutefois pas, par les seuls éléments qu'elle produit, que sa fille a contribué financièrement à son entretien avant son arrivée sur le territoire français, ni qu'elle disposait, à la date de la décision en litige, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'elle n'établit pas davantage que les ressources dont elle dispose en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans, ne lui permettraient pas de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes dans ce pays ; que, par suite, et alors, au demeurant, que Mme E... a été autorisée à entrer en France, ainsi qu'il a été dit, sous couvert d'un visa valable 30 jours portant la mention " ascendant non à charge ", délivré au vu de ses propres déclarations auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige, Mme E... n'était présente en France que depuis un peu moins de trois années alors qu'elle avait, jusqu'à la date de son entrée sur le territoire français, à l'âge de 76 ans, vécu, même après le décès de son époux survenu en 1986, en Algérie, où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches personnelles ; que Mme E..., qui n'avait au demeurant pas fait état de problèmes de santé dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie lors de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas, par la production de certificats médicaux établis les 9 et 12 janvier 2015 et le 23 mars 2015, postérieurement à la date de la décision en litige, mentionnant un état de santé caractérisé par des problèmes de cécité, la nécessité de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et l'impossibilité de voyager, de la réalité de cet état à la date de ladite décision ni, au demeurant, que seule sa fille de nationalité française serait à même de lui apporter une telle aide ; que doivent, dès lors, être également écartés les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...veuve E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. B...et MmeC..., premiers conseillers.
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N° 15LY02793