Par une demande, enregistrée le 16 octobre 2012, sous le n° 12-32, M. B...D...a saisi la cour d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'exécution de l'arrêt n° 08NT00361 du 26 décembre 2008.
Par une ordonnance du 17 novembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de M.D....
Par des courriers du 7 avril 2015, M. D...et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont été mis en demeure de produire des observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la demande de M.D....
Elle soutient que :
- l'arrêt n° 08NT00361 du 26 décembre 2008 a été totalement exécuté ;
- depuis cet arrêt, M. D...n'a jamais présenté les épreuves anonymes d'autorisation de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, en dépit de l'information qui lui a été donnée à trois reprises quant à cette possibilité qui lui était donnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant que, par un jugement n° 06-924 du 21 décembre 2007, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M.D..., la décision du 10 mars 2006 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France et lui a enjoint d'accorder à celui-ci cette autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que, par un arrêt 08NT00361 du 26 décembre 2008, la cour, saisie par le ministre chargé de la santé, a confirmé l'annulation de la décision du 10 mars 2006 mais a annulé l'injonction prononcée par le jugement du 21 décembre 2007 et a enjoint au ministre chargé de la santé de réexaminer la demande de M.D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que M. D...demande l'exécution de cet arrêt du 26 décembre 2008 ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I. de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : " Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L 4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L 4131-1, L 4141-3, L 4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. (...)/ Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ;
4. Considérant, d'autre part, que si l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 avait introduit à cet article 60 de la loi du 27 juillet 1999 un IV, qui disposait : " Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. ", ces dispositions ont été abrogées par le 5° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et ne peuvent dès lors plus constituer la base légale de l'exécution sollicitée ;
5. Considérant, enfin, qu'à la date de l'arrêt du 26 décembre 2008 prononçant l'injonction de réexamen de la demande de M.D..., le premier alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique prévoyait la délivrance par le ministre chargé de la santé d'une autorisation individuelle d'exercer pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger ; que l'exécution de cette injonction n'était dès lors pas impossible ;
6. Considérant, toutefois, que le deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique précise que : " Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. ... " ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 février 2009, le ministre de la santé, après avoir expliqué le changement de législation et l'impossibilité d'appliquer les dispositions abrogées du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, a invité M.D..., afin de pouvoir statuer sur sa demande d'autorisation d'exercer, à s' " inscrire aux épreuves de contrôle des connaissances lorsque les dates et les modalités d'inscription seront connues " en lui donnant l'adresse du site internet où il trouverait les informations nécessaires ; que l'intéressé ne s'est jamais présenté à ces épreuves ; que, dans ces conditions, l'arrêt du 26 décembre 2008 doit être regardé comme entièrement exécuté ; que la demande de M. D...tendant à son exécution doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête aux fins d'exécution de l'arrêt n°08NT00361 du 26 décembre 2008 de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Une copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03052