Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, M. et MmeM..., M. et MmeI..., M.D..., MmeG..., M. et Mme L...et M. et MmeJ..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions s'agissant des parcelles cadastrées section ZP n° 129, 130, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186 et 187, section ZO n° 100, 101, 115 et 116 ;
2°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Finistère portant refus d'abroger son arrêté du 11 novembre 2007 en tant qu'il concerne les parcelles précitées et du maire de Quéménéven portant refus de réunir le conseil municipal afin d'abroger la délibération du 7 novembre 2007 ayant le même objet ;
3°) d'enjoindre au préfet d'abroger son arrêté du 11 novembre 2007 et au maire de faire délibérer le conseil municipal sur l'abrogation de la carte communale en ce qui concerne le classement des parcelles précitées ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme M...et les autres requérants soutiennent que :
- la carte communale de Quéménéven telle qu'adoptée en 2007 et révisée en 2012 est illégale en tant que les parcelles précédemment énumérées dont ils sont propriétaires sont classées en zone inconstructible ;
- la carte communale étant illégale, le préfet et le maire étaient tenus de l'abroger ;
- les caractéristiques des parcelles dont le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'elles devaient être classées en zone constructible sont en tous points comparables à celles des autres parcelles dont ils sont propriétaires ;
- ce classement en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les parcelles sont situées dans un secteur urbanisé et équipé ;
- aucune des parcelles dont s'agit n'est incluse dans le périmètre Séveso ;
- plusieurs des parcelles dont s'agit sont déjà bâties ;
- les premiers juges ont injustement apprécié leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, la commune de Quéménéven, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 4 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeH..., représentant la commune de Quéménéven.
1. Considérant que M. M...et les autres requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 en tant que celui-ci n'a pas totalement fait droit à leur demande d'annulation de la carte communale de Quéménéven, en tant que celle-ci n'a pas classé en zone constructibles les parcelles cadastrées section ZO n° 100, 101, 115, 116, 149 et section ZP n° 129, 130, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186 et 187 dont ils sont propriétaires ;
Sur les conclusions en annulation de la délibération du 6 juillet 2012 et de la décision préfectorale du 29 août 2012 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en cause ne sont intervenues qu'à la seule fin de se conformer au jugement n° 0802160 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes, confirmé le 5 avril 2013 par la cour, ayant annulé la carte communale approuvée en 2007 au motif tiré de ce que les parcelles cadastrées section ZO n° 127 et ZP n° 103 et 104 n'étaient pas classées en secteur constructible de la carte communale de Quéménéven ; que les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions qui ne visaient qu'à se conformer à l'autorité de la chose jugée sont, par suite, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, irrecevables ;
Sur la légalité des décisions du maire et du préfet portant refus de procéder à l'abrogation de la carte communale approuvée les 7 septembre et 11 novembre 2007 :
3. Considérant que si M. M...et les autres requérants soutiennent que les parcelles dont ils sont propriétaires présentent les mêmes caractéristiques que les parcelles dont le tribunal administratif de Rennes a estimé dans son jugement du juillet 2011 qu'elles devaient en effet être classées en zone constructible de la carte communale, il ressort des pièces que ces différents terrains présentent entre eux des différences qui rendent impossible toute assimilation avec la situation des terrains reclassés ; qu'ainsi, plusieurs de ces parcelles ne se situent pas, contrairement à ce qui est soutenu, le long de la route de Porzay mais en second rang par rapport à cette voie ; que la plupart de ces parcelles sont également vides de toute construction alors que le petit nombre de celles servant d'assiette à une construction ne sont pas situées au voisinage direct d'autres habitations et ne peuvent donc être regardées comme faisant partie d'une zone agglomérée de la commune ; que si, par ailleurs, les requérants soutiennent qu'aucune parcelle n'est située en zone de risque vis-à-vis du site classé Seveso II situé à proximité immédiate, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent ; que, de même, la présence de réseaux publics route de Porzay ne peut suffire à conférer aux terrains adjacents à cette voie un caractère constructible ; qu'enfin, la circonstance que plusieurs de ces parcelles aient précédemment été classées en zone constructible ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient désormais classées différemment, aucun droit acquis n'existant en la matière ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de la carte communale n'ont pas classé les parcelles en cause en secteur constructible ; que, dès lors, faute pour la carte communale d'être illégale, le préfet du Finistère et le maire de Quéménéven n'avaient pas à faire droit aux demandes d'abrogation présentées par M. et Mme M...et les autres requérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant que la carte communale approuvée en 2007 ne classait pas les parcelles cadastrées ZO n° 100, 101, 115, 116, 149 et section ZP n° 129, 130, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186 et 187 en secteur constructible ;
Sur les conclusions en injonction :
5. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M.et Mme M...et n'appelle, par suite, aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction qu'ils ont présentées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Quéménéven, qui ne sont pas les parties qui succombent dans la présente instance, versent à M. et Mme M...et aux autres requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeM..., de M. et MmeI..., de M. et MmeL..., de M. et MmeJ..., de M. E...D...et de Mme C...G...le versement, pour chacun d'eux, à la commune de Quéméneven d'une somme de 250 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeM..., de M. et MmeI..., de M. et MmeL..., de M. et MmeJ..., de M. E...D...et de Mme C...G...est rejetée.
Article 2 : M. et MmeM..., M. et MmeI..., M. et MmeL..., M. et MmeJ..., M. E...D..., et Mme C...G...verseront chacun une somme de 250 euros à la commune de Quéménéven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeM..., M. et MmeI..., M. et MmeL..., M. et MmeJ..., M. E...D..., Mme C...G..., à la commune de Quéménéven, et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie, pour information, sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
A. MONY Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00184