Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2013, 15 janvier 2014, 11 avril 2014, 23 juillet 2014 et 14 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la totalité des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les bases de l'impôt de 10 462 euros au titre de l'année 2000 et de 45 167 euros au titre de l'année 2001 et de limiter les pénalités fiscales à un montant de 14 663 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un acharnement procédurier ;
- son dossier personnel fiscal a été falsifié alors qu'il se trouvait sous l'entière responsabilité de l'administration qui en a profité pour monter de toutes pièces une procédure de fraude fiscale ;
- l'indication du délai qui lui était accordé pour présenter ses observations à la suite de la proposition de rectification était ambiguë et cette ambiguïté a porté atteinte à ses droits de la défense ; l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales a été reproduit dans une version non actualisée ;
- la société Portzamparc a bien transmis au service vérificateur l'ensemble des relevés de compte relatifs aux années 1999 et 2000 ; toutefois, la proposition de rectification ne fait état, ni de l'existence, ni de la teneur de ces relevés de compte ; il n'a pas été en mesure d'exercer son droit d'en demander la communication en violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; le contribuable doit bénéficier des mêmes informations que celles utilisées par l'administration ; l'administration s'est abstenue de lui communiquer les relevés de compte obtenus auprès de la société Portzamparc ; le fait qu'il ait pu avoir en sa possession tout ou partie des relevés de compte obtenus de la société Portzamparc ne saurait justifier que l'administration se soit abstenue de les décrire ou de les communiquer ;
- il a justifié de sa véritable identité lors de l'ouverture de son compte ;
- le compte de titres a été clôturé le 18 septembre 2000 et non le 20 juin 2000 ;
- la société Portzamparc lui a communiqué deux IFU (imprimé fiscal unique) sur lesquels elle a porté des montants de moins-values inexacts ; les IFU de 1999 et 2000 obtenus de la société Portzamparc n'ont pas permis à l'administration d'établir avec exactitude l'imposition pour l'année 2006 ;
- il existe une parfaite cohérence entre d'une part, la différence entre le montant du solde à la clôture et celui du dépôt initial et d'autre part, celui des moins-values constituées par les pertes mentionnées sur les relevés de compte ;
- en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il doit être déchargé de la totalité des impositions en litige ;
- il ne saurait être tenu responsable de la disparition des déclarations spéciales des années 2006 et 2007 ;
- il a effectué ses déclarations des années 2006 et 2007 sur internet alors que la notice cerfa n° 51043 indique que la " déclaration n° 2042 en ligne est préremplie " ;
- les montants des plus-values de cessions de valeurs mobilières sont déclarés par les établissements habilités qui sont soumis à des obligations déclaratives ;
- en application des articles 74-0 F et 74-0 J de l'annexe II du code général des impôts, le contribuable qui dispose de justificatifs bancaires comportant le montant des cessions et des plus-values et qui effectue sa déclaration de revenus en ligne préremplie sur internet, n'est pas tenu de souscrire une déclaration spéciale de plus-values n° 2074, ni de transmettre ces justificatifs ;
- le justificatif (annexe A3) a bien été établi par la société Portzamparc pour corriger celui établi pour l'année 2000 qui était erroné ;
- cependant, ce justificatif erroné n'a jamais été utilisé pour bénéficier de la moindre moins-value ;
- le justificatif du Crédit Agricole (annexe A5 de la proposition de rectification) a été établi par l'agence de Nantes et la lettre du 15 octobre 2009 du crédit agricole a confirmé l'existence d'une importante moins-value ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve que la plus-value de 44 076 euros n'aurait pas été déclarée en 2005 et en tout état de cause, même si cette plus-value n'avait pas été déclarée en 2005, elle était entièrement absorbée par le report des moins-values des années antérieures ;
- concernant les pénalités, l'administration ne rapporte pas la preuve du non dépôt des déclarations spéciales pour 2006 et 2007, ni celle de l'absence de réponse à ses demandes des 18 décembre 2008 et 3 février 2009 ;
- la moindre intention frauduleuse ne saurait lui être imputée ;
- les motifs de sanctions fiscales sont inopérants ;
- la sanction fiscale viole le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la confirmation de la sanction fiscale méconnaît l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2013, 1er avril 2014, 3 juillet 2014 et 4 septembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M.C..., requérant.
1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 16 juillet 2009 par laquelle le service a reconstitué les plus-values nettes imposables non déclarées par le contribuable à hauteur de 270 377 euros au titre de l'année 2006 et de 143 176 euros au titre de l'année 2007 ; que M.C..., se prévalant de diverses moins-values, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, en ce qu'elles procèdent de l'imposition des plus-values nettes de cessions de valeurs mobilières réalisées au cours des années en litige ; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification du 16 juillet 2009 indique en page 12 que M. C...dispose de trente jours pour présenter ses observations sans mentionner la faculté de solliciter la prorogation de trente jours prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et reproduit en page 14 une rédaction obsolète de l'article R. 57-1 du même livre, tronquant la partie relative à ladite prorogation, la proposition de rectification susmentionnée précise toutefois clairement en première page que l'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour adresser au service ses observations ou son acceptation et qu'il peut, dans ce délai, solliciter une prorogation de trente jours ; que d'ailleurs M.C..., qui a fait une telle demande de prorogation de délai le 18 août 2009, s'est vu accorder un délai supplémentaire de trente jours et a rendu ses observations le 17 septembre 2009 ; qu'ainsi, il n'a ni été privé du délai supplémentaire prévu par les dispositions précitées, ni été empêché de présenter ses observations ; que s'il soutient que ce n'est que le 18 août 2009 qu'il aurait été informé de la possibilité de solliciter la prorogation du délai pour présenter ses observations, ce qui l'aurait privé du temps suffisant pour justifier d'une moins-value subie en 2001 auprès de la Caisse d'Epargne, lequel établissement réclamait cinq semaines pour lui fournir le justificatif sollicité, ces allégations sont contredites par les termes du courrier qu'il a adressé au service le 18 août 2009, dont il résulte que ce sont les termes mêmes de la proposition de rectification du 16 juillet 2009 qui l'ont conduit à présenter sa demande de prorogation du délai ; qu'ainsi, les omissions évoquées par M. C...ne sont pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la rédaction de la proposition de rectification l'aurait induit en erreur sur le délai dont il disposait pour formuler ses observations doit être écarté ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. C... n'est pas fondé à invoquer la doctrine contenue dans l'instruction n° 13 L-5-08 n° 34 du 31 mars 2008, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...) " ;
6. Considérant que si, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, il incombe à l'administration d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, cette obligation ne porte que sur les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à M. C...le 16 juillet 2009, que le requérant a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations ainsi qu'en témoignent les courriers n° 751 D qui lui ont été adressés par le service les 18 décembre 2008 et 3 février 2009 demandant la production de justificatifs ; qu'afin de contrôler les justifications avancées par le requérant le 15 mai 2009, le service a régulièrement fait usage les 18 et 26 mai 2009 du droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales précité auprès du Crédit agricole et de la société de bourse Portzamparc ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a établi le détail des gains et pertes enregistrées par le requérant à la suite de cessions de valeur mobilières en se fondant sur les déclarations récapitulatives des opérations de cession de valeurs mobilières n° 2561 Ter que M. C...a présentées et sur celles que l'administration a obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements financiers ; que la proposition de rectification précise l'origine des renseignements obtenus et qu'y sont annexées notamment les copies des bordereaux n° 2561 Ter transmises par les établissements financiers ainsi que la copie de la réponse du 27 mai 2009 de la société de bourse Portzamparc ; que si M. C...soutient que l'administration ne lui a pas adressé, en méconnaissance du principe du contradictoire, une copie de sept relevés de compte relatifs aux années 1999 et 2000 pourtant obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société de bourse Portzamparc ainsi que la lettre du Crédit agricole du 26 mai 2009, il résulte de l'instruction que pour fonder les rehaussements notifiés, l'administration s'est appuyée sur les déclarations récapitulatives n° 2561 Ter et non sur les relevés de compte de M. C...; qu'en outre, la copie du bordereau n° 2561 Ter fourni par le Crédit agricole dans sa réponse du 26 mai 2009 est bien annexée à la proposition de rectification ; que la lettre de cet établissement financier du 26 mai 2009 ne constitue pas, par elle-même, un élément sur lequel l'administration s'est appuyée pour établir les impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas eu communication des informations obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des établissements financiers ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas à la Cour de constater que le dossier fiscal personnel de M. C...aurait été falsifié par l'administration ainsi qu'il le soutient ; qu'en tout état de cause et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune plainte pénale qu'il aurait été amené, dans ces circonstances, à déposer, aucun élément n'est produit de nature à l'établir ;
Sur l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit précédemment, que la procédure mise en oeuvre à l'encontre de M. C...n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, par suite, M. C... ne saurait demander l'application des dispositions de l'article L. 80 CA précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
11. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que c'est par erreur que l'administration a retenu que le compte titres n° 223 03112 01 avait été clôturé le 30 juin 2000 alors qu'il aurait été clôturé le 18 septembre 2000 ; que toutefois, l'appelant n'allègue pas qu'une telle erreur aurait eu une incidence sur le calcul des impositions supplémentaires en litige ; qu'en outre et en tout état de cause, ce compte titres ayant été clôturé au cours de l'année 2000, M. C... ne pouvait se prévaloir, au cours du contrôle, d'un justificatif pour l'année 2002 faisant état d'une moins-value de 257 700 euros à imputer sur les éventuelles plus-values à venir ; que par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'administration aurait fait valoir que M. C...aurait ouvert ce compte sous une fausse identité ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dont la rédaction est issue du I de l'article 4 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, les moins-values imputables sont celles subies à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être combinées avec la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, que les moins-values subies avant le 1er janvier 2002 sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes en application des dispositions de l'article 150-0 D 11 dans sa rédaction antérieure au 30 décembre 2002 ;
13. Considérant qu'il incombe toujours au contribuable qui sollicite l'imputation d'une moins-value subie à l'occasion de la cession de valeurs mobilières de justifier de la réalité et du montant de cette dernière ;
14. Considérant que M. C...se prévaut des anomalies qui entacheraient la validité des déclarations récapitulatives n° 2561 Ter souscrites par la société de bourse Portzamparc ; qu'il fait valoir que ses pertes pour les années 1999 et 2000 s'élèveraient à un montant total de 620 195,60 francs et non 561 757,90 francs, montant retenu par l'administration tel qu'il ressort des imprimés n° 2561 Ter ; que toutefois, en application des dispositions citées au point 12, la moins-value dégagée pour l'année 1999 était reportable jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'en tout état de cause, M. C...n'établit pas, en se prévalant de ses relevés de compte des années 1999 et 2000, avoir subi une moins-value supérieure à celle figurant sur les déclarations n° 2561 Ter souscrites par la société Portzamparc ; que les chiffres ressortant des déclarations n° 2561 Ter ne sont pas par eux-mêmes incohérents et ne sont pas démentis par les relevés de compte fournis ;
15. Considérant qu'en ce qui concerne la moins-value au titre de l'année 2001, l'administration fiscale a retenu un montant de 642 euros en raison de l'imputation des pertes antérieures ; que M. C...soutient qu'il a réalisé une perte de 45 167 euros, se prévalant du montant porté sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2001 et des circonstances qu'il a déjà fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2001 à 2003 par le centre des impôts de Nantes, lequel a décidé de retenir ce montant de 45 167 euros, et qu'à la suite de ce contrôle, les justificatifs ont disparu de son dossier fiscal personnel ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces exercé au titre des années 2001 à 2003 s'est limité aux revenus de capitaux mobiliers et aux revenus fonciers, à l'exclusion des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'ainsi, M.C..., qui ne produit aucun justificatif permettant de déterminer une telle moins-value, ne saurait utilement faire valoir que la perte dont il se prévaut à hauteur de la somme de 45 167 euros aurait été validée lors d'un précédent contrôle fiscal ;
16. Considérant que par ailleurs, M. C...soutient que l'administration aurait dénaturé la teneur d'un justificatif n° 2561 Ter du Crédit agricole pour l'année 2005 ; que toutefois, l'administration a produit la copie de ce justificatif n° 2561 Ter pour l'année 2005 obtenu auprès de cet établissement financier dans le cadre de l'exercice de son droit de communication qui ne mentionne aucune moins-value pour ladite année alors qu'il ressort de la proposition de rectification que le bordereau n° 2561 Ter produit par M. C...pour l'année 2005 ne correspondait pas avec celui souscrit et communiqué à l'administration par l'établissement financier ; qu'en outre, si M. C...fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte au titre de l'année 2005 la perte d'un montant de 33 240 euros réalisée le 3 février 2005 lors de la clôture du compte PEA n° 06810085672, il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2009 que le tableau établissant la synthèse des gains et pertes réalisés par M. C...à la suite de la cession de valeurs mobilières fait bien apparaître le montant en litige de 33 240 euros en moins-value au titre de l'année 2005 ;
17. Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants portés sur les bordereaux n° 2561 Ter communiqués à l'administration fiscale par les établissements financiers et sur la base desquels les rehaussements en litige sont fondés, seraient erronés ;
Sur les pénalités :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
19. Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C...ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du manquement délibéré reproché au contribuable à raison de l'omission déclarative ;
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est abstenu de déposer dans les délais ses déclarations spéciales des plus-values n° 2074 au titre des années 2006 et 2007, et a omis de reporter les plus-values de cessions de valeurs mobilières qu'il a réalisées, pour des montants de 303 617 euros en 2006 et 143 176 euros en 2007 sur ses déclarations d'ensemble de revenus souscrites au titre des mêmes années ; que si M. C...se prévaut de ce qu'il aurait joint à ses déclarations de revenus pour les années 2006 et 2007 sept justificatifs bancaires relatifs aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers et ainsi qu'il aurait satisfait à ses obligations déclaratives, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 16 juillet 2009 que ces justificatifs bancaires ont été produits au cours des opérations de contrôle ; qu'ainsi, M. C...n'établit pas s'être acquitté de ses obligations déclaratives ; qu'eu égard à l'importance de ces plus-values comparée à celle de ses autres revenus, M. C...ne pouvait ignorer leur existence et leur caractère imposable ; que si M. C...critique l'utilisation, par le service, d'autres arguments de nature à établir son manquement délibéré, ceux-ci sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien fondé des pénalités ; que si M. C...se prévaut de la rigidité et du défaut de fonctionnalité du système de télé-déclaration[0], il ne produit aucun élément objectif relatif à ce supposé état de fait ; que M. C... ne saurait utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été tenu de souscrire une déclaration spéciale de plus-values n° 2074 ni de transmettre les justificatifs requis pour avoir effectué sa déclaration de revenus en ligne pré-remplie sur internet, dès lors que les dispositions de l'article 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts imposent la déclaration des plus-values de cession de valeurs mobilières quand bien même le contribuable effectue sa déclaration de revenus par internet et que les établissements financiers remplissent leurs obligations déclaratives ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et justifiant ainsi les pénalités dont l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mise à la charge de M. C...à raison des plus-values nettes de cessions de valeurs mobilières réalisées au cours des années 2006 et 2007 a été assortie ;
21. Considérant que M. C...fait valoir que le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement définitif rendu le 5 décembre 2012, l'a condamné au paiement d'une sanction pénale de 30 000 euros pour les mêmes faits ayant donné lieu aux sanctions fiscales ; que toutefois, il ne produit pas le jugement du tribunal correctionnel et n'établit pas que les faits et manquements ayant donné lieu aux sanctions pécuniaires prononcées par le juge pénal étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu aux pénalités mises à sa charge par l'administration fiscale ; qu'ainsi, le requérant ne peut invoquer utilement le principe de proportionnalité pour soutenir que le cumul de ces sanctions serait excessif ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant, enfin, que M. C...ne saurait invoquer utilement la violation du principe " non bis in idem " figurant à l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de la réserve d'interprétation émise par la France lors de sa signature, cet article n'est applicable qu'aux instances devant les tribunaux pénaux et ne saurait trouver à s'appliquer aux pénalités fiscales ; que si M. C...se prévaut également de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte n'est applicable que dans la mise en oeuvre du droit de l'Union ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 13MA02175 7
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