Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 16 décembre 2013 et régularisée par courrier le 18 décembre suivant, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la comptabilité a été écartée à tort ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des relevés de sécurité sociale, Système National Inter-Régimes (SNIR), est erronée ;
- le relevé SNIR n'a pas vocation à déterminer un chiffre d'affaires chez un praticien médical et ne présente pas les caractéristiques de rigueur indispensable à un élément probant d'un chiffre d'affaires non commercial ;
- le bénéfice non commercial est déterminé à partir des recettes effectivement encaissées et des dépenses effectivement payées pendant la période d'imposition en application de l'article 93 du code général des impôts ;
- les frais de déplacement sont justifiés ;
- les conclusions de l'inspecteur vérificateur sont contestables et par suite l'application de la majoration de l'article 1758 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...exerçait durant les années 2006 et 2007 en litige une activité de médecin endocrinologue et relevait à ce titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2009, sa comptabilité a été écartée comme dépourvue de valeur probante et son chiffre d'affaires des années 2006 et 2007 a été reconstitué par le service à partir des relevés du Système National Inter-Régimes (SNIR) de sécurité sociale ; que le vérificateur a également rejeté des charges déclarées par la contribuable certaines dépenses qu'il a estimées non déductibles ; que le bénéfice réalisé a ainsi été porté de 78 592 euros à 83 470 euros pour 2006 et de 81 467 euros à 100 231 euros pour 2007 ; que la commission départementale des impôts a émis un avis favorable à ces redressements ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; que par le jugement attaqué du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " ; qu'aux termes de l'article 54 dudit code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de journal de caisse, la comptabilité de la contribuable était établie sans prise en compte en temps réel des mouvements en espèces, lesquels étaient globalisés en fin d'année dans le journal des opérations diverses, au surplus sans être étayées d'un détail extracomptable correspondant ; que notamment, pour l'année 2006, des discordances ont été relevées entre le montant de recettes encaissées en espèces porté dans un agenda, au demeurant reconstitué a posteriori, et le montant en numéraire comptabilisé globalement en " opérations diverses " à la fin de l'exercice ; que l'administration a également constaté l'absence de dépôt d'espèces sur le compte bancaire professionnel ; qu'en l'absence de pièces justificatives probantes, la comptabilité présentée ne permettait pas de retracer les recettes encaissées quotidiennement en espèces ; que les insuffisances et les irrégularités ainsi relevées dans la comptabilité de Mme B...étaient suffisamment graves pour ôter tout caractère probant à sa comptabilité ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté cette comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de MmeB... ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a pu rejeter la comptabilité de Mme B...en raison de ses graves irrégularités ; qu'il est constant que le montant des recettes reconstituées a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 15 octobre 2010 ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, il appartient ainsi à la contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications opérées par le service ;
6. Considérant que compte tenu des écarts constatés par le vérificateur entre les relevés SNIR édités par la sécurité sociale pour les soins aux assurés sociaux ayant donné lieu à remboursements et les recettes déclarées par l'intéressée, permettant de présumer l'existence de recettes dissimulées, l'administration était fondée, alors même que Mme B...fait valoir qu'elle enregistrait ses recettes à la date de l'encaissement, à procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la reconstitution des recettes à partir des relevés fournis par les caisses de sécurité sociale ; que le vérificateur a, au vu desdits relevés, rehaussé les recettes déclarées de 153 093 euros à 157 061 euros en 2006 et de 151 698 euros à 169 189 euros en 2007, soit des discordances de respectivement 3 698 et 17 491 euros ; que MmeB..., qui se borne à reprendre ses remarques formulées en première instance et ne critique pas utilement l'appréciation portée par les premiers juges, n'apporte pas, par de simples allégations, la preuve de l'inexactitude desdits relevés, lesquels représentent un chiffre d'affaires minimum, sauf erreurs dûment démontrées ; que si Mme B...fait valoir que le vérificateur aurait dû déterminer les recettes réellement encaissées, selon les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, elle ne précise toutefois pas le nombre des actes médicaux en cause et le montant des honoraires correspondants ; que par suite, Mme B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ainsi déterminées ;
En ce qui concerne les charges :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
8. Considérant que la contribuable a passé en charges de son revenu professionnel les frais de déplacement calculés selon la méthode forfaitaire admise par l'administration à partir du kilométrage déclaré ; que le vérificateur a remis en cause ce kilométrage, qu'il a ramené de 17 000 km à 8 867 km pour 2006 et de 16 950 km à 9 835 km pour 2007 ; que cette évaluation comprend les trajets non contestés entre le domicile et le cabinet, soit respectivement 4 644 km et 5 044 km, et, pour le surplus, au vu des justificatifs produits, les trajets effectués par la requérante pour se rendre à des congrès, ceux effectués pour se rendre à la clinique Médipole durant les jours de garde et ceux pour se rendre dans diverses cliniques ; que Mme B...conteste le rejet des charges concernant les frais de déplacement entre le cabinet et certaines cliniques et produit deux attestations de praticiens hospitaliers des cliniques Saint-Joseph et Notre-Dame d'Espérance selon lesquelles elle effectuait des consultations dans ces deux cliniques depuis 2001 et durant les années 2007 et 2008 ; que toutefois, la seule production de ces deux attestations est insuffisante pour justifier la réalité des frais de déplacement en litige et pour établir que les dépenses dont s'agit ont effectivement été nécessitées par l'exercice de sa profession alors que par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, que Mme B...n'a pas collaboré avec les cliniques Saint-Joseph, Notre-Dame d'Espérance et Saint-Pierre sur la période de 2006 à 2007 ; qu'ainsi, Mme B...ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits, d'un kilométrage professionnel supérieur à celui déjà admis par l'administration ;
Sur l'application de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts :
9. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à la décharge de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 13MA04925 3
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