Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait refusé d'annuler une décision du préfet de la Savoie, datée du 3 avril 2013, de ne pas lui délivrer une carte de résident "résident de longue durée-CE". M. B... argumentait que cette décision était signée par une autorité incompétente, violait certaines dispositions légales, et portait atteinte à son droit à la vie privée et familiale. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant que le préfet avait agi dans les limites de ses pouvoirs et que la décision contestée ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée de M. B....
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'auteur de la décision :
La cour a écarté l'argument selon lequel la décision du préfet de la Savoie aurait été signée par une autorité incompétente. En effet, selon un arrêté du 30 juillet 2012, le préfet avait délégué la signature des décisions administratives à un secrétaire général, et les décisions relatives au séjour des étrangers n'étaient pas exclues de ce pouvoir. La cour a précisé que "le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, dès lors, être écarté".
2. Conditions d'octroi du titre de résident :
Concernant la validité de la demande de M. B..., la cour a rappelé les conditions de l'article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule qu'un étranger doit justifier d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France sous certains titres de séjour pour obtenir une carte de résident. En l'espèce, M. B... n'avait pas respecté cette condition car sa période de séjour sous les récépissés ne pouvait être prise en compte. Cela a conduit la cour à conclure que "le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-8 doit être écarté".
3. Droit au respect de la vie privée et familiale :
Enfin, M. B... a invoqué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a estimé que le refus de délivrer la carte de résident ne limitait pas de manière disproportionnée ce droit, car M. B... pouvait continuer de séjourner en France avec un titre de séjour temporaire valable un an. La cour a conclu qu'"elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 314-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Cet article établit les conditions pour l'obtention d'une carte de résident, notamment que l'intéressé doit justifier d'une résidence ininterrompue en France d'au moins cinq ans sous un titre de séjour conforme. Cela signifie que seuls certains types de titres de séjour sont acceptés pour le calcul de cette durée, excluant les récépissés et les titres non homologués.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Cet article garantit "le droit au respect de la vie privée et familiale", précisant que des ingérences doivent être justifiées par des raisons légales et nécessaires. La cour a appliqué ce principe à la situation de M. B..., concluant que la décision du préfet ne représentait pas une ingérence disproportionnée dans ses droits.
En somme, la cour a jugé que le préfet de la Savoie avait agi conformément à la loi et que les droits de M. B... n'avaient pas été indûment compromis, rejetant ainsi tous les arguments présentés par M. B....