Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère du 9 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il a vécu vingt-trois ans dans son pays avant de venir en France, cette erreur ayant eu nécessairement une influence sur sa décision ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " et n'a pas examiné les conséquences de ce refus au regard notamment de ses études ;
- le préfet, en lui refusant la délivrance de la carte d'étudiant pour défaut de visa long séjour, a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était admis à séjourner régulièrement en France à la date du dépôt de sa demande de titre compte tenu du visa qui lui avait été délivré et qu'il appartenait au préfet de lui réclamer les pièces manquantes en vertu de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il justifie avoir les moyens d'existence suffisants pour vivre et poursuivre ses études en France ;
- une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de jeune diplômé déposée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en cours d'instruction.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant rwandais, né le 14 décembre 1990, est entré en France le 29 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 28 septembre au 28 novembre 2014 afin d'effectuer un stage de deux mois après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur au Maroc ; que l'intéressé, qui avait aussi formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité une carte de séjour temporaire d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code ; que, par décisions du 9 novembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution forcée ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas de ressources suffisantes ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code alors en vigueur : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...est entré en France muni d'un passeport qui n'était pas revêtu du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant il était admis à séjourner en France et était pour ce motif dispensé de produire un visa de long séjour en application de l'article R. 313-1 de ce code ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 faute de visa long séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il bénéficiait d'un versement mensuel de 615 euros provenant notamment de MmeB..., de stages rémunérés ou d'emplois saisonniers ; que toutefois, l'intéressé se prévaut d'une attestation du 18 septembre 2015 non circonstanciée de sa banque et de la déclaration d'impôt sur le revenu de 2013 de Mme B...dont les revenus annuels ne s'élevaient qu'à 8 128 euros ; qu'il produit aussi des relevés bancaires du 11 décembre 2014 au 10 juin 2016, ainsi que pour des périodes postérieures à la décision, qui font état pour certains mois de dépôts de chèques ou de versements de sommes d'argent sans que l'origine en soit déterminée, pour d'autres mois de virements portant sur des rémunérations de stage ou d'emplois saisonniers pour un montant mensuel inférieur au niveau de ressource minimale prévu à l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fournit par ailleurs des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2015, ainsi que pour des périodes postérieures à la décision, mentionnant également des salaires inférieurs à ce niveau de ressource minimum ; qu'il fait enfin état de conventions de stage rémunérées qui lui ont été proposées postérieurement au refus de titre en litige ; que ni ces éléments, ni les autres pièces produites au dossier ne permettent d'établir qu'il disposait, à la date du refus de titre contesté, de moyens d'existence suffisants, conformément aux dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet a pu également, pour ce motif tiré du caractère insuffisant des ressources, refuser la délivrance de la carte de séjour en qualité d'étudiant au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il a notamment examiné si sa situation pouvait justifier, malgré l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'un titre de séjour étudiant ou la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, M. C... fait valoir qu'il a fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études supérieures, qu'il a ainsi obtenu un master 2 à finalité recherche mention " mathématiques, informatique, spécialité informatique " à l'université de Grenoble pour l'année universitaire 2014/2015, qu'il était inscrit à la date de l'arrêté en litige en master 2 professionnel " génie informatique " dans cette même université pour l'année universitaire 2015/2016, qu'il ne peut suivre le stage obligatoire prévu pour ce master compte tenu du refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour et qu'il s'est à nouveau inscrit à ce master 2 pour l'année 2016/2017 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, qui disposait en France de faibles ressources, est entré récemment sur le territoire français à l'âge de vingt-trois ans sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C valable du 28 septembre 2014 au 28 novembre 2014 pour effectuer un stage de deux mois, dans le cadre d'une convention conclue entre une société française d'informatique et la faculté des sciences et techniques de Marrakech, après avoir obtenu dans cette faculté en juin 2014 le diplôme d'ingénieur en " ingénierie en réseaux informatique et systèmes d'information " ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu avant de poursuivre des études supérieures au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le préfet a indiqué de manière erronée que M. C... vivait au Rwanda avant son arrivée en France à l'âge de vingt-trois ans alors qu'il avait quitté son pays depuis près de huit années et avait vécu au Maroc où il a suivi avec succès des études d'ingénieur, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision serait susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 16LY02096
mg