Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, MmeA..., représentée par la SCP Couderc-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 8 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de l'admettre au séjour ne résulte pas d'un examen complet de sa situation particulière ;
- le refus de l'admettre au séjour méconnait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucun traitement approprié à l'état de son fils n'existe au Kosovo ;
- le refus de l'admettre au séjour comme l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée à raison de l'annulation de la décision portant abrogation de son autorisation provisoire de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées à raison de l'illégalité des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et prescrivant son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par décision du 17 janvier 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me C...pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Kosovo née en 1985, est entrée au début du mois de janvier 2011 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012 ; qu'ayant été provisoirement admise au séjour à raison de l'état de santé de son fils, Mme A...a sollicité le renouvellement de cette autorisation sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel de l'article 2 du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du préfet du Rhône abrogeant l'autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admettre Mme A...au séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui (...). / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de l'admettre au séjour, Mme A...reprend, sans les assortir de nouveaux éléments de fait, les moyens qu'elle a soulevés en première instance tirés de ce que cette décision ne résulte pas d'un examen complet de sa situation, viole son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de son fils Blendi protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant comme les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2015 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, Mme A...fait valoir que, par l'article 1er du jugement en litige, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du même jour par laquelle le préfet a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait ; qu'alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que celle-ci lui avait été délivrée à un autre titre que pour l'instruction de sa demande formée à raison de l'état de santé de son fils, l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois dont Mme A...était titulaire et expirant le 15 juin 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, en conséquence du rejet de la demande dont il était saisi et sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône fasse obligation à Mme A...de quitter le territoire français ; que l'obligation faite à Mme A...ne saurait ainsi être regardée comme étant intervenue sur le fondement ou en raison de l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour dont la requérante se prévaut ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire opposée à Mme A...doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée par l'article 1er du jugement entrepris doit être écarté ;
5. Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, Mme A...se borne pour le surplus à reprendre, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle a soulevés en première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui selon lequel cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de renvoi :
6. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions visées ci-dessus à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, 24 janvier 2017.
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N° 16LY02316
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