Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, M. C...A..., représenté par la Selarl Urban conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe général des droits de la défense ;
- il a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; il est justifié de l'exercice d'une activité agricole et de ce que l'extension projetée est nécessaire à cette activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures du préfet du Rhône en première instance.
Par ordonnance du 28 février 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant Urban Conseil pour M.A... ;
1. Considérant que, par arrêté du 30 janvier 2013, le préfet du Rhône a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'un hangar de stockage agricole situé au lieudit le Cône à Brussieu ; que le préfet du Rhône a retiré ce permis de construire par arrêté du 2 avril 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce retrait du 2 avril 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que selon l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu, le 20 mars 2013, un courrier du préfet du Rhône daté du 18 mars 2013 l'informant de ce qu'il était envisagé de retirer le permis de construire accordé le 30 janvier 2013 et notifié le 7 février 2013 et lui impartissant un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales ; que ce courrier a indiqué de manière suffisamment précise et circonstanciée le motif pour lequel le retrait était envisagé en relevant qu'à la suite d'une visite sur le terrain le 28 février 2013, il s'avérait que "la majorité des plantations concernées ne sont pas exploitables en tant qu'arbres fruitiers et que, en conséquence, le projet ne s'avère pas nécessaire à l'exploitation agricole" ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, notamment celui des droits de la défense, n'imposait à l'administration de communiquer spontanément et préalablement à M.A..., qui avait connaissance du motif précis du retrait envisagé, tous les éléments qu'elle possédait et notamment le rapport établi par la chambre d'agriculture à la suite de la visite des parcelles mentionnée dans le courrier du 18 mars 2013 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a ainsi été mis à même de pouvoir présenter utilement ses observations sur le motif du retrait envisagé et a d'ailleurs présenté ses observations écrites et détaillées au préfet du Rhône par un courrier du 23 mars 2013 qui est visé dans la décision de retrait contestée ; que, par suite, et même si M. A... n'a pas été invité à participer à la visite sur le terrain, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général des droits de la défense doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code alors applicable relatif au contenu des cartes communales : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / (...) - à l'exploitation agricole ou forestière ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du permis de construire, notamment de la notice descriptive et des plans et documents graphiques, que les travaux envisagés par M. A...ont pour objet de transformer un petit local de stockage agricole en bois d'une surface de plancher de 24 m² en un hangar d'une surface de plancher de 120 m², de "type traditionnel" avec maçonnerie en moellons, création de fenêtres en PVC et d'un portail métallique, la toiture étant entièrement refaite en tuiles rouges, seuls deux murs du bâtiment initial étant partiellement conservés ; qu'eu égard à leur nature et à leur ampleur, ces travaux revêtent le caractère d'une nouvelle construction et ne se limitent pas à une simple extension d'une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant que, pour contester le motif du retrait, M. A... fait valoir qu'il exerce une activité agricole de "culture de fruits à pépins et à noyau" sur plusieurs sites répartis sur la commune de Brussieu et sur celle de Courzieu où il a son siège d'exploitation et qu'il est inscrit à la mutualité sociale agricole à raison de cette activité ; qu'il a notamment déclaré dans sa demande de permis de construire exploiter 3 hectares de cerisiers, 1 hectare de noyers et 1,5 hectare de châtaigniers ; que, toutefois, il ressort en particulier du rapport établi par la chambre d'agriculture à la suite de la visite sur le terrain réalisée par trois exploitants agricoles arboriculteurs accompagnés du maire de Brussieu, que l'essentiel des arbres fruitiers plantés par M. A...et lui appartenant n'ont pas été greffés et ne produisent ainsi aucun fruit pouvant être commercialisé ; que, si le requérant se prévaut de l'existence de deux autres parcelles situées sur cette commune et de parcelles exploitées sur la commune voisine de Courzieu, où se trouve le siège de son exploitation, M. A...ne produit pas d'éléments précis sur les conditions de fonctionnement de cette exploitation agricole, ni sur les conditions de commercialisation des fruits, particulièrement pour les parcelles situées à Brussieu où sera implanté le hangar projeté ; que si, pour expliquer l'absence de greffe des arbres, le requérant soutient que les intempéries et le gibier ont affecté ces plantations et que des greffes seront réalisées le moment venu, il ne fait état d'aucun élément permettant de constater qu'une telle opération était projetée à court terme à la date de la décision en litige ; qu'il ressort de l'ensemble des ces éléments que l'activité agricole de culture d'arbres fruitiers était limitée à Brussieu à la date de l'arrêté contesté et qu'une activité plus importante n'y était pas prévue à court terme ; que M. A... expose enfin que ses matériels et outils agricoles sont stockés dans quatre locaux différents, deux situés à Brussieu dont le bâtiment de 24 m² objet de la transformation et un hangar prêté de 20 m², un garage de 20 m² prêté dans une commune voisine et un garage de 70 m² loué à Courzieu où se trouvent le siège de son exploitation ainsi qu'une partie des parcelles exploitées ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le requérant, son activité agricole, au regard notamment des conditions d'exploitation, rendait nécessaire un regroupement de matériels et d'outils agricoles et la réalisation projetée d'un hangar de 120 m² à Brussieu ; que, par suite, c'est à bon à droit que, pour retirer l'arrêté du 30 janvier 2013 le préfet a estimé, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, que le projet en cause ne pouvait être regardé comme nécessaire à l'activité agricole et qu'il ne respectait pas ainsi les prescriptions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 2 avril 2013 portant retrait du permis de construire du 30 janvier 2013 ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 15LY02825
mg