Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que l'état de santé de M. A... B... peut être pris en charge dans son pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé.
Par une décision du 26 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 8 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer une carte de séjour pour raisons de santé à M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 16 août 1980, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 20 octobre 2015, émis un avis selon lequel l'état de santé de M. A... B... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il puisse bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. A... B... est atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère désaturant qui augmente la morbidité neuropsychique et la morbidité cardiovasculaire nécessitant un traitement par l'utilisation nocturne d'un dispositif de ventilation nasale en pression positive continue, appareil mis à sa disposition par les services de santé ; que pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les informations générales transmises par courriel le 5 septembre 2013 par le médecin référent de l'Ambassade de France à Kinshasa et la liste des médicaments essentiels de RDC ; qu'il produit également un article du 28 février 2016, postérieur aux décisions contestées, issu du site internet de la radio des Nations Unies en RDC indiquant que le centre médical de Kinshasa est doté d'un laboratoire de traitement d'apnée du sommeil depuis le mois de février 2016 et un extrait du site internet de l'hôpital du Cinquantenaire précisant que le service de pneumologie prend en charge l'apnée du sommeil ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que l'apnée du sommeil sévère dont souffre M. A... B... peut être traitée dans son pays d'origine dès lors notamment que la présence en RDC de l'appareil dont il a besoin n'est pas démontrée ; que si le préfet fait valoir que l'apnée du sommeil peut également être traitée par le port d'une orthèse d'avancée mandibulaire, il ressort des documents qu'il produit, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, que ce traitement n'est adapté qu'en cas d'apnée du sommeil modérée ; que, dans ces conditions, la décision en litige du 8 décembre 2015 portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 décembre 2015 ;
5. Considérant que M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A... B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience publique du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 16LY02826
mg