Par un jugement n° 1602769 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 16 décembre1992, est entré en France le 18 avril 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de trente jours ; qu'il a sollicité, le 16 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; que, par décisions du 13 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, des liens personnels qu'il y a tissés, tout d'abord avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité civile le 21 septembre 2015, puis avec une autre ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant qu'il a reconnu avant la naissance ; qu'il se prévaut également de son engagement auprès des jeunes dans un club de football ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'acte de reconnaissance de paternité dressé par les services de l'état civil de la commune de Sallanches le 25 avril 2016 ainsi que la naissance de l'enfant le 12 septembre 2016, sont postérieurs à la date de l'arrêté en litige, date à laquelle doit être appréciée sa légalité ; que l'attestation de la mère de l'enfant produite en appel et datée du 4 août 2016 a également été rédigée postérieurement à cet arrêté et au jugement attaqué et se borne à mentionner que l'intéressé vit chez elle depuis le 1er juillet 2016, après cet arrêté ; que le requérant ne produit aucun élément concernant l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec la mère de cet enfant à la date de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et de ses déclarations que sa relation avec une autre ressortissante française ayant donné lieu à un pacte civil de solidarité du 21 septembre 2015 avait pris fin ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a conservé des attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où il a notamment un enfant de cinq ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour de M. B...en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et en dépit de ce qu'il donne entière satisfaction dans son rôle d'éducateur auprès des jeunes du club de football de Sallanches et possède, en sa qualité d'ancien footballeur professionnel, des qualifications pour suivre les formations et exercer la profession d'éducateur sportif, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que si M. B...fait valoir que son départ priverait les jeunes joueurs du club de football de Sallanches d'un éducateur de talent et se prévaut d'une promesse d'embauche à temps partiel par un dirigeant de ce club, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions citées au point 4 ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient M.B..., de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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N° 16LY02958
mg