Par un jugement n° 1505857 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, M. C... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, né le 15 février 1972, est entré irrégulièrement en France en 2004 ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 décembre 2004, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2005 ; que le 26 novembre 2008, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, sur ce même fondement, le préfet de l'Isère lui a accordé un titre de séjour pour la période du 3 août 2009 au 2 février 2011 ; que le renouvellement lui en a été refusé par décision du 21 février 2011, assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2011 et que l'intéressé a été de nouveau muni d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 22 octobre 2011 au 22 octobre 2012 ; que le 13 septembre 2012, M. C...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2013 ; que le recours de M. C... contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2013 et un arrêt de la cour du 26 août 2014 ; qu'enfin, le 20 avril 2015, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 septembre 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
2. Considérant que M. C...vit en France au moins depuis le 7 septembre 2004, date de sa demande d'asile, soit plus de dix ans à la date des décisions en litige et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour au cours des périodes du 3 août 2009 au 2 février 2011 et du 22 octobre 2011 au 22 octobre 2012 ; que toutefois, le 28 mai 2013, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a, le 23 avril 2015, reconnu l'enfant à naître de sa compagne, MmeA..., qui séjourne en situation régulière en France ; qu'il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, que son père et sa mère se trouvent en Guinée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, en refusant, le 3 septembre 2015, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que ce refus est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
7. Considérant qu'en égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
9. Considérant que M. C..., à qui le préfet de l'Isère a refusé un titre de séjour le 3 septembre 2015, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas que prévoient les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus ;
10. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour, qui mentionne les dispositions dont il a été fait application et les éléments de fait la fondant, est, par suite, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté ;
11. Considérant que pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
13. Considérant qu'il est constant que M. C... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Isère lui a faite le 28 mai 2013, dont, au demeurant, la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2013 et un arrêt de la cour du 26 août 2014 ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 3 septembre 2015 ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) " ;
15. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs ou qu'elles aient pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
16. Considérant que M. C... se borne à faire valoir qu'il a reconnu l'enfant à naître de sa compagne, qui réside régulièrement en France ; que toutefois, la décision du préfet de l'Isère lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
18. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au conseil de M. C...au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2016.
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N° 16LY00199
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