Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros par application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'il avait eu un comportement délictuel ;
- il effectuait un service civique à la date de l'arrêté et bénéficiait d'un droit au séjour en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 121-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le ressortissant de l'Union européenne qui effectue un service civique doit être considéré comme y séjournant de façon régulière, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 120-3 et L. 120-4 du code du service national.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2018, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du service national ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité roumaine, est entré en France en 2011 ; que, par arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3°S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires pour y suivre à titre principal des études ou, dans cadre, une formation professionnelle, (...) " ; que selon l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 120-1 du code du service national : " Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 120-7 du même code, le contrat conclu dans le cadre du service civique " organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir qu'il avait conclu un contrat d'engagement de service civique pour une durée de huit mois à compter du 21 décembre 2016 avec l'association SOS Racisme ; que, toutefois, l'exercice de cette activité ne peut être regardée ni comme une formation professionnelle dans le cadre d'études au sens du 3° des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, ni comme une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° du même article, en l'absence notamment de tout lien de subordination avec l'association auprès de laquelle il effectuait son engagement volontaire, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 120-7 du code du service national citées ci-dessus ; que si M. B... justifie de la perception, pendant la durée de cet engagement, d'une indemnité mensuelle brute de 513 euros versée par l'Agence du service civique, celle-ci est d'un montant inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, qui s'élevait à 536,78 euros pour une personne seule à la date des décisions en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que M. B... ne disposait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que la signature d'un contrat d'engagement de service public est par elle-même sans incidence sur le droit au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne, M. B... ne pouvait être regardé comme remplissant, à la date des décisions en litige, les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois au titre des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code ;
4. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Isère ayant pris sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... ne disposait plus d'un droit au séjour en France, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant, de manière surabondante, qu'il avait été mis en cause pour recel de véhicule volé et conduite sans permis ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
2
N° 17LY03583
md