Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 7 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme E....
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gille, président ;
1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants de Bosnie respectivement nés en 1984 et 1987, sont entrés accompagnés de leur fille mineure au mois d'avril 2014 en France, où leur demande d'asile a été rejetée ; qu'après la naissance prématurée de leurs enfants Hanan et Hamza le 8 février 2015, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfants malades sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 29 août 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant le pays de renvoi ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
3. Considérant que, pour refuser d'autoriser M. et Mme E...à séjourner en France en qualité d'accompagnants d'enfants malades, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé des enfants Hanan et Hamza lié à leur naissance prématurée pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans leur pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait sien les avis du médecin de l'agence régionale de santé des 21 mai 2015 et 8 avril 2016 selon lesquels les soins requis par l'état de santé de ces enfants ne pouvaient leur être prodigués en Bosnie ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par ces avis, a fait état devant le tribunal administratif des éléments relatifs à l'offre médicale et hospitalière en matière pédiatrique en Bosnie sur lesquels il s'est fondé et en particulier des informations communiquées le 22 juin 2015 par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ; que les circonstances dont font état les requérants, qui produisent notamment les certificats du Dr G...attestant du suivi dont les enfants Hanan et Hamza font l'objet en France, ne suffisent pas pour considérer que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, aucun suivi approprié de leur état de santé, notamment en matière respiratoire, ne serait disponible dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les requérants, dont la situation ne saurait être regardée comme relevant des circonstances humanitaires exceptionnelles mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté leur moyen selon lequel le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 311-12 et L. 313-11 de ce code ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. et Mme E...sont arrivés en France au printemps 2014, à l'âge respectif de vingt-neuf et vingt-sept ans ; que si Mme E... participe à des ateliers de langue française, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une insertion sociale ou professionnelle particulière des intéressés en France ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue en Bosnie-Herzégovine, pays dont les membres du foyer ont la nationalité et où la jeune D...pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus contestées ne portent pas au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui les fondent ; que, dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne remplissent pas ces conditions ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les décisions critiquées méconnaissent ces dispositions ;
8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Savoie, en faisant obligation aux époux E...de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et MmeE... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à Mme B... F..., épouse E..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado, premier-conseiller,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 17LY00414
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