Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014 et des mémoires enregistrés le 10 juin 2015 et le 2 décembre 2015, la SCI Pace demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2013 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge solidaire de la société Immochan France et de la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sécurité n'est pas assurée, le projet constituant un établissement recevant du public pour lequel l'application des règles de sécurité doit s'apprécier non seulement au niveau de chaque cellule individuelle mais aussi au niveau des espaces communs ;
- le respect de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement doit également s'apprécier au regard de l'ensemble du bâtiment ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 122-1 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas de mesures compensatoires ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis recueillis au cours de l'instruction, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante, comme cela ressort de l'avis de DREAL ;
- l'avis défavorable du commissaire enquêteur a été méconnu concernant les insuffisances de l'étude d'impact ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des avis de la DREAL et du commissaire enquêteur ;
- le projet n'est pas compatible avec le SCOT ;
- le projet méconnaît les articles UK3 et UK12 du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès des véhicules de livraison est mal localisé et insuffisant et dessert une cour de service trop petite par rapport à l'ensemble du projet.
Par des mémoires enregistrés le 13 mai 2015 et le 27 mai 2016, la commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Pace est dépourvue d'intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
- les moyens soulevés par la SCI Pace ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015 la société Immochan France conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Pace est dépourvue d'intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
- les moyens soulevés par la SCI Pace ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 juin 2016, la société Quantum Développement conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Pace en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la requête a été notifiée à la société Immochan ;
- la SCI Pace est dépourvue d'intérêt pour agir contre la décision contestée ;
- les moyens soulevés par la SCI Pace ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SCI Pace, celles de Me C...D...pour la commune de Clermont-Ferrand, ainsi que celles de Me B...pour la société Quantum Développement.
1. Considérant que, par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCI Pace tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Immochan France un permis de construire sept bâtiments, représentant une surface hors oeuvre nette totale de 27 368 m², sur les parcelles cadastrées section AI n° 8c, 197 et 199, situées boulevard Etienne Clémentel, pour un projet portant sur la création d'un ensemble commercial regroupant dix-neuf surfaces spécialisées, cinq restaurants et un complexe cinématographique de douze salles ; que la SCI Pace relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la société Quantum Développement, à laquelle le permis de construire contesté a été transféré par un arrêté du maire de la commune de Clermont-Ferrand du 16 novembre 2015, a intérêt au maintien du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCI Pace tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 ; que, par suite, son intervention en défense dans cette instance doit être admise ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la "note de synthèse ICPE", pièce "PC 25" du dossier de demande de permis, que le projet "ne nécessite pas à ce jour de dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation d'exploiter" ; que rien ne permet d'estimer que le projet impliquait nécessairement, à la date de la décision contestée, l'accueil d'un équipement relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, et alors même que la construction projetée est susceptible d'accueillir de telles installations, le dossier de demande de la société Immochan France n'avait pas à être accompagné de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant qu'en se bornant à affirmer que "devant la multiplicité des locataires potentiels du bâtiment, il convient de vérifier 1' application des règles de sécurité non seulement au niveau de chaque cellule individuelle, distinctement louée, mais aussi au niveau des espaces communs", la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet méconnaîtrait la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) V. (...) lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public. / A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : / la teneur et les motifs de la décision ; / - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; / - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; - les informations concernant le processus de participation du public ; - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. " ;
7. Considérant que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de l'article 19 du permis de construire contesté, l'étude d'impact et les mesures compensatoires destinées à supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ont été mises à la disposition du public, ces pièces pouvant être consultées en mairie de Clermont-Ferrand ainsi qu'à la direction de l'urbanisme aux horaires d'ouverture des services municipaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 122-1 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier (...). " ;
9. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait notamment les pièces et avis recueillis dans le cadre de l'instruction du dossier de permis de construire ; que si la SCI Pace affirme que les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 27 septembre 2012, de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des établissement recevant du public aux personnes handicapées du 17 juillet 2012, de la direction générale de l'aviation civile du 9 août 2012, d'ERDF du 21 août 2012 et du conseil général du 18 octobre 2012 ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du rapport du commissaire enquêteur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (...) ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) " ;
11. Considérant que la SCI Pace, qui se borne à citer des extraits des avis de la DREAL et du commissaire enquêteur, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'étude d'impact comporterait des lacunes au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, ni que cette étude n'aurait pas permis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'à toute personne demandant à la consulter, d'apprécier les effets de la présence de l'établissement projeté sur la commodité du voisinage, notamment en termes de circulation, ainsi que les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou atténuer les nuisances que le fonctionnement de cet établissement pourrait générer ;
12. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant de reproduire le contenu des avis de la DREAL et du commissaire enquêteur, qui ne lient pas l'autorité compétente, dans la décision accordant un permis de construire, la décision contestée n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'elle ne reprendrait pas ces avis ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : " Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code, alors en vigueur : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont : / (...) 3° (...) les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Clermont comporte des orientations visant à "réduire les phénomènes de saturation automobile" liés aux pôles commerciaux et à développer les modes de circulation doux, il prévoit également qu'il convient d'encourager "les opérations de restructuration, de densification, de mutation d'usages et de capacités d'adaptation qualificative des surfaces de vente" ; que le projet autorisé par le permis de construire contesté se situe en entrée de ville nord de Clermont-Ferrand et implique la suppression de la friche industrielle MSD-Chibret ; qu'il porte sur la création de dix-neuf surfaces spécialisées, de cinq restaurants et de douze salles de cinéma et que, situé à proximité immédiate d'une grande surface existante, il aura pour effet d'amplifier l'offre commerciale au nord de la commune de Clermont-Ferrand et de densifier le pôle commercial Croix Neyrat ; que, dans ces conditions, le projet n'apparaît pas incompatible avec les orientations définies par le SCOT ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article UK 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux accès et à la voirie : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (...) Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés (...). " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial projeté est bordé par deux voies à grande circulation constituées, à l'ouest, par le boulevard Étienne Clémentel et, à l'est, par la rue de Flamina ; que si le projet est susceptible d'engendrer un surplus de circulation sur ces axes, il prévoit la création de trois nouvelles voies ; que si l'une d'elles doit être réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Clermont-Ferrand, le permis de construire en litige ne pourra être légalement réalisé conformément au permis délivré qu'à la condition que ces trois nouvelles voies soient réalisées ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des aménagements prévus pour éviter les engorgements routiers, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UK 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article UK 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Clermont-Ferrand : " (...) 1-1 Pour les installations à usage d'activité, devront être aménagées sur la parcelle, des aires de manoeuvre et de stationnement pour les véhicules de service et de livraison. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, qu'une "cour de service" destinée aux manoeuvres des véhicules de service et de livraison et des emplacements réservés au stationnement de ces véhicules doivent être aménagés sur le site ; qu'en se bornant à affirmer que cette cour de service est "manifestement disproportionnée" et que "sa petitesse relative saute aux yeux" dès lors qu'elle représente environ 600 m² tandis que la surface construite excède 27 000 m², la SCI Pace, qui ne produit notamment aucun élément sur le nombre de véhicules de livraison susceptibles d'être accueillis simultanément dans cette cour de service compte tenu en particulier de la surface de vente du projet, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que les plans produits ne permettent pas d'estimer que l'accès à cette cour de service par la rue Danziger poserait des difficultés en termes de sécurité, en dépit de la présence à proximité d'un rond-point ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles UK 12 du règlement du plan d'occupation des sols et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Clermont-Ferrand, la société Immochan France et la société Quantum Développement, que la SCI Pace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Pace soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand et de la société Immochan France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pace une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Clermont-Ferrand et une somme de 1000 à verser à la société Immochan France au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige ; que la société Quantum Développement, intervenante, n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions qu'elle présente au même titre à l'encontre de la SCI Pace ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Quantum Développement est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Pace est rejetée.
Article 3 : La SCI Pace versera une somme de 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand, d'une part, et à la société Immochan France, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Quantum Développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pace, à la société Immochan France, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Quantum Développement.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 14LY04007
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