Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 15LY03384 le 21 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, l'enfant de M.A..., qui pouvait être soigné dans son pays, ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son père n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 311-12 au titre duquel il demandait à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour.
Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 15LY03768 le 26 novembre 2015, M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2015 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler cette décision du 12 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son fils, celles de l'article L. 312-2 de ce code en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ainsi que celles de l'article L. 313-11 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2016.
Vu la décision du 22 juin 2016 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Kosovo né en 1965, est entré en France irrégulièrement, à la date déclarée du 1er septembre 2012, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; qu'alors que sa demande d'asile a été rejetée, une autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 4 août 2014 au 3 février 2015 lui a été délivrée sur la base de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de l'un de ses fils ; qu'après un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 31 décembre 2014, estimant cette fois-ci qu'un traitement approprié à l'état de santé de cet enfant existe dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A...un arrêté en date du 12 juin 2015 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par un premier jugement en date du 21 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 juin 2015 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français ; que le préfet de Haute-Savoie relève appel de ce premier jugement ; que, par un second jugement du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2015 portant refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; que M. A...relève appel de ce second jugement ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées ont trait à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis du 31 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a, contrairement à son précédent avis du 9 septembre 2013, estimé que le fils de M.A..., né en 1999, est affecté d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical prolongé pour lequel, toutefois, un traitement approprié existe et est dispensé au Kosovo ;
6. Considérant que pour contester cette appréciation, M. A...produit des certificats médicaux faisant état de ce que l'état de santé de son enfant nécessite, outre un traitement quotidien, des conditions de logement salubre, non pollué, doté en permanence de l'électricité afin de permettre le cas échéant une oxygénothérapie à domicile, ainsi que des séances quotidiennes de kinésithérapie respiratoire ; que s'il verse également au dossier, outre un rapport OSAR de 2010, un certificat de l'hôpital de Gjilan attestant de l'indisponibilité au Kosovo du Symbicort Turbuhaler et du Brycanil, ces deux molécules ne sont en tout état de cause pas celles prescrites en dernier lieu à son fils, la prescription médicale faite le 18 mai 2015 à ce dernier mentionnant des inhalations de Ventoline (bronchodilatateur) et un traitement par Zithromax (anti-inflammatoire) ; que le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'état de l'enfant du requérant ne répondait plus aux conditions fixées par ces mêmes dispositions à la date de la décision refusant à son père le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... au motif qu'il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, ainsi que ceux qu'il reprend en appel à l'encontre du refus du préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. A...qui ne fait état d'aucune pathologie l'affectant personnellement, n'entre pas, en sa qualité de parent d'enfant malade, dans le champ des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne saurait, par suite, utilement se prévaloir ;
9. Considérant, en deuxième lieu que M. A...fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France et se prévaut de l'état de santé de son fils malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, est entré irrégulièrement à l'âge de quarante-sept ans en France où il séjournait depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées, sous couvert d'autorisations provisoires délivrées d'abord pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet et ensuite, en raison de l'indisponibilité temporaire, au Kosovo, des traitements nécessaires à son fils ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'état de santé de son fils malade n'implique pas nécessairement sa présence sur le territoire français ; que son épouse a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour à la date des décisions en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Kosovo où il a vécu avec sa famille avant son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été prises ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à ce droit une atteinte disproportionnée ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance des titres de séjour mentionnés par ces dispositions, notamment la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen selon lequel le préfet aurait dû consulter cette commission doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 12 juin 2015 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français et, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...auxquelles il a été fait droit par le jugement annulé à l'article 1er ci-dessus et sa requête n° 15LY03768, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Segado, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N°s 15LY03384,15LY03768
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