Par un jugement n° 1502640 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 30 mai 2016, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ain du 28 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis d'examiner son moyen selon lequel le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas donné lieu à un examen préalable de sa situation au regard du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme E...ne sont pas fondés.
MmeE..., épouse A...C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016, ainsi que les observations de Me D...pour MmeE....
1. Considérant que MmeE..., épouse A...C..., de nationalité tunisienne, née le 4 mars 1992, est entrée en France le 2 octobre 2014, selon ses déclarations, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 23 octobre 2017 ; qu'en raison de la présence en France de son mari, de nationalité italienne, elle a sollicité, le 8 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union Européenne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Ain :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " ; qu'en vertu de l'article L. 121-4 de ce code, les membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet d'un refus de délivrance d'une carte de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés." ;
3. Considérant que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives ; que s'agissant du 2°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires ;
4. Considérant que MmeE..., de nationalité tunisienne, qui a contracté mariage, le 18 août 2012, avec un ressortissant italien avec lequel elle séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige, soutient que son conjoint remplissait, à la date de cet arrêté, les conditions prévues au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'époux italien de Mme E...était employé à temps partiel, depuis le 1er juillet 2014, en tant que chauffeur manutentionnaire auprès d'une association, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion valable jusqu'au 28 février 2015, renouvelable sans limitation sur une durée maximale de vingt-quatre mois, à raison de 112,67 heures mensuelles, pour une rémunération de 1 073 euros ; qu'ainsi, au regard en particulier du nombre d'heures mensuelles effectuées depuis près de sept mois au titre de cette activité et quel que soit le niveau de la rémunération perçue, l'époux de Mme E...devait être regardé comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective et, par suite, comme remplissant la condition prévue au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme E...est ainsi fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et qu'en lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeE..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, eu égard aux motifs qui fondent l'annulation qu'il prononce et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, implique nécessairement que le préfet de l'Ain délivre à la requérante une carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain du 28 janvier 2015 portant refus de délivrer un titre de séjour à MmeE..., obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à Mme E...une carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouse A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me F...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 16LY00051
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