Par un jugement n° 1506525 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 22 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506525 du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a indiqué qu'aucun enfant n'était issu de son union avec M. D... alors qu'à la date de cette décision un enfant était bien né de cette union, et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ;
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, alors qu'elle relève de la procédure du regroupement familial, alors même qu'elle a donné naissance en France à un enfant, élément qu'elle n'avait pas porté à sa connaissance à la date de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 1er juin 1985 à Aïn Youcef Tlemcen (Algérie), entrée régulièrement en France le 8 janvier 2013, sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours, a sollicité l'asile le 17 avril 2013 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2014 ; qu'elle a épousé, le 6 août 2014, à Lyon, M. C...D..., ressortissant marocain, père d'un enfant de nationalité française et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a sollicité, le 5 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; qu'elle a donné naissance à un enfant, en France, le 29 mai 2015 ; que par des décisions du 22 juin 2015 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer, d'une part, le titre de séjour auquel elle aurait eu droit si la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été reconnu et, d'autre part, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne, à tort, qu'aucun enfant n'est issu de l'union de M. et Mme D..., alors que Mme D... avait donné naissance à un enfant, le 29 mai 2015, trois semaines seulement avant la date de la décision en litige du 22 juin 2015 ; qu'il ressort toutefois également des pièces du dossier que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour sur le seul fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en raison de l'état de santé de la requérante et a affirmé, sans être contredit, que la naissance d'un enfant n'avait pas été portée à sa connaissance à la date de ladite décision, aurait pris la même décision, motivée en particulier par l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D..., eu égard au caractère non-excessif de la séparation des époux durant le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de regroupement familial, s'il n'avait pas commis cette erreur ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ainsi commise doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2015 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme au titre des frais exposés par l'Etat à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 16LY00599