Par un jugement n° 1407134 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse Mme C...B... ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour retard, d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial du 16 juin 2014 méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 26 mai 2016 pour le préfet de la Drôme, il conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision
du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 6 février 1946 et résidant en France depuis 1969 sous couvert de certificats de résidence régulièrement renouvelés, a épousé en 2011 une compatriote, Mme C...D..., née le 5 juillet 1978 ; que le 18 octobre 2013, il a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; que le préfet de la Drôme par décision du 16 juin 2014 a refusé de faire droit à sa demande aux motifs d'une insuffisance de ressources ; que par jugement du 10 décembre 2015 dont appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ladite décision préfectorale du 16 juin 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (...) Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
3. Considérant que le préfet de la Drôme a rejeté la demande de M. B...en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a retenu un revenu net mensuel moyen de 1 044 euros sur une période de référence d'octobre 2012 à septembre 2013 ; que ledit montant est inférieur au montant moyen mensuel net arrondi du SMIC pour cette période, soit 1 120 euros ; que les documents fiscaux produits par le requérant pour les revenus de 2013 mentionnent un revenu net moyen mensuel de 998 euros, là encore inférieur au montant moyen mensuel net arrondi du SMIC pour l'année 2013, qui s'élevait à 1 122 euros ; que par suite, le préfet de la Drôme, qui n'a commis aucune erreur de fait sur les ressources de M. B...et de son épouse, a pu à bon droit considérer que la condition de ressources stables et suffisantes nécessaire pour bénéficier d'un regroupement familial n'était pas remplie en l'espèce ;
4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 1969 et y a des liens affectifs et réguliers avec ses huit enfants nés d'un premier mariage, et doit être regardé comme durablement implanté sur le territoire national ; qu'il soutient que son état de santé impose l'aide d'une tierce personne ; que toutefois, il ne démontre, par la seule production d'un certificat médical daté du 1er octobre 2013, ni l'importance d'une telle assistance au quotidien, ni que son épouse, avec laquelle il ne conteste pas n'avoir jamais vécu, serait la seule personne en mesure de lui apporter de l'aide ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un obstacle à ce que M.B..., retraité, rejoigne son épouse en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 16LY01265