Par jugement n° 1404355 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, pour M.A..., il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné du 11 février 2016 et la décision du 15 mai 2014 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant des mises en cause évoquées par le CNAPS en 2001/2005 sur usage de stupéfiants et recel de vol, il ignore de quoi il s'agit, aucune mention de condamnation pour de tels faits n'apparaissant sur son casier judiciaire et de tels faits ont, en tout état de cause, vu leur ancienneté, été classés sans suite ;
- il a été condamné pour des faits commis en septembre 2006 à une peine d'emprisonnement avec sursis et des faits commis en octobre 2008 à une amende de 300 euros par ordonnance pénale mais ces condamnations ont été exclues de son casier judiciaire par jugement du 16 octobre 2013 ;
- s'il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sept mois de sursis par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 août 2010 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et violences contre agents de la force publique, il faut tenir compte du contexte et que les faits en cause datent de plus de 3,5 ans et que son comportement est sans reproche depuis cette date ;
- il travaille depuis 2004 dans le domaine de la sécurité, a un comportement civique adapté et est " de bonnes vie et moeurs " ;
- le rejet de sa demande est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2016 pour le conseil national des activités privées de sécurité, il conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cette requête est irrecevable faute de production de la lettre de notification du jugement attaqué ;
- il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu du 27 septembre 2006 pour violence commise en réunion, suivie d'ITT n'excédant pas 8 jours, et pour vol ainsi qu'à 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance ; la matérialité de tels faits est établie par ces jugements devenus définitifs ;
- il a été mis en cause pour différents faits en 2004 et 2005 ;
- la matérialité de l'infraction à la législation sur les stupéfiants et violences contre agents de la force publique du 16 mai 2010 est établie par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 août 2010 ;
- il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les faits et non sur les condamnations ;
- les faits mentionnés de violence portent atteinte à la sécurité des personnes, ceux d'usage de stupéfiants démontrent un comportement contraire à la probité, ceux de vol et de recel ont porté atteinte à la sécurité des biens ;
- ces faits sont graves, se sont déroulés dans un temps réduit de cinq ans et se sont réitérés ;
- la circonstance que certaines mises en cause aient été classées sans suite, ceci n'enlève pas la réalité de la mise en cause ; l'exclusion de certaines condamnations du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'a pas pour effet de faire disparaitre les faits eux-mêmes ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2016 ;
Par ordonnance du 2 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A...a, le 23 octobre 2013, saisi la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande d'autorisation préalable en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ; que ladite commission, par une décision du 16 décembre 2013, a rejeté la demande de M. A... ; que M.A..., par un courrier du 7 février 2014 reçu le 14 suivant, a introduit auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS un recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est ; que par délibération du 15 mai 2014, la commission nationale du CNAPS a estimé que les conditions de probité et de moralité requises par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies et a rejeté le recours de M. A... ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement n° 1404355 du 11 février 2016 dont appel, a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2014 de la commission nationale du CNAPS ;
Sur la légalité de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 15 mai 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ; qu'aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. (...) " ;
4. Considérant que, pour estimer que les agissements de M. A...étaient incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité et lui refuser la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 précité du code de la sécurité intérieure, la Commission nationale du CNAPS s'est fondée sur le motif tiré de ce que si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne porte pas trace de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 27 novembre 2006 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion et d'une condamnation le 4 mars 2009 à une amende de 300 euros pour circulation en véhicule à moteur sans assurance, les faits à l'origine desdites condamnations sont matériellement établis par ces jugements devenus définitifs ; que cette décision est également motivée par les trois mises en cause de M.A..., rapportées lors de l'enquête administrative, le 16 mai 2010 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences à agent de la force publique, le 21 septembre 2005 pour usage de stupéfiants et, entre le 29 novembre 2004 et le 7 février 2005, pour recel de vol ;
5. Considérant que le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu ayant, par jugement du 16 octobre 2013, fait droit à la requête présentée par M. A...aux fins d'exclusion des mentions des condamnations dont il a fait l'objet le 27 novembre 2006 et le 4 mars 2009, le CNAPS ne pouvait pas faire état de ces condamnations dans sa décision du 15 mai 2014 ; que toutefois, il ressort des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 précité du code de sécurité intérieure que l'autorité compétente peut fonder son appréciation sur le comportement ou les agissements de l'intéressé matériellement établis lors de l'enquête administrative, indépendamment des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'au cas présent, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits à l'origine de telles condamnations en 2006 et 2009 ;
6. Considérant que M. A...pour contester la matérialité des faits de mise en cause pour recel de vol entre le 29 novembre 2004 et le 7 février 2005, et d'usage de stupéfiants le 21 septembre 2005, se borne à indiquer qu'il n'a pas le souvenir de telles mises en cause et que les affaires ont probablement été classées sans suite ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces au dossier que les faits retenus sont inexacts, alors en outre que M. A...n'apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations relatives aux classements sans suite dont il aurait bénéficié ; que par suite, lesdites mises en cause doivent être regardées comme matériellement établies ;
7. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le CNAPS aurait pris le 15 mai 2014, la même décision de refus en se fondant sur les faits matériellement établis s'étant déroulés entre 2004 et 2005 et en 2008 ainsi que sur les éléments les plus récents relatifs à la mise en cause de l'intéressé le 16 mai 2010 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences à agent de la force publique, en l'occurrence le jet d'une bouteille de bière contre un gendarme mobile lors de la réception de footballeurs de l'équipe de l'Olympique de Marseille à l'hôtel de ville de Marseille, faits dont le requérant ne conteste pas la matérialité, lesquels se sont au demeurant traduits par une condamnation le 12 août 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis, maintien en détention et mesures de mise à l'épreuve ;
8. Considérant que si les faits de mise en cause pour recel de vol et usage de stupéfiants en 2004 et 2005, les faits de violence commise en réunion en 2005 ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours et le fait de conduite d'une automobile sans assurance le 5 octobre 2008, sont relativement anciens, ceux correspondant aux infractions à la législation sur les stupéfiants et violences à agent de la force publique commises le 16 mai 2010, ayant donné lieu à une condamnation à un an d'emprisonnement avec sept mois de sursis, qui sont graves et n'étaient pas anciens à la date de la décision de la commission nationale du CNAPS du 15 mai 2014, révèlent des manquements à la sécurité des personnes ou des biens et des atteintes à la sécurité publique, et par suite un comportement qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la Commission nationale du CNAPS, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé l'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 612-22 précité du code de la sécurité intérieure, nécessaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les conclusions, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. A...partie perdante, doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de ce même article doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au conseil national des activités privées de sécurité. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 16LY01302