Par un premier jugement n° 1400161 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 8 août 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction en invitant les parties à présenter des observations et à produire toutes pièces permettant de déterminer le prix auquel la commune de Rochetaillée-sur-Saône devra proposer à l'acquéreur évincé ou, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien illégalement préempté.
Par un second jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à Mme A..., d'acquérir la parcelle AE 132p, illégalement préemptée par délibération du 8 août 2013, au prix de 232 796 euros et a mis à la charge de la commune le versement à la SCI L8 d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, la commune de Rochetaillée-sur-Saône, représentée par la Selarl Racine, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1400161 du 15 décembre 2016.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur en estimant à tort qu'elle avait exercé le droit de préemption urbain et non le droit de préemption commercial ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
La commune de Rochetaillée-sur-Saône a présenté une requête, enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 16LY04324, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2016.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017, la SCI L8, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rochetaillée-sur-Saône ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de Rochetaillée-sur-Saône, ainsi que celles de Me B...pour la SCI L8 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que le moyen selon lequel le tribunal administratif a commis une erreur en annulant la délibération du 8 août 2013 du conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône pour incompétence de son auteur au motif qu'elle portait exercice du droit de préemption urbain et non du droit de préemption commercial, ainsi que le moyen, présenté à titre subsidiaire, selon lequel si la décision doit être regardée comme fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs au droit de préemption urbain, elle est légalement justifiée, par substitution de base légale, sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du même code relatifs au droit de préemption dit commercial, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 8 août 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction, ni celle du jugement du 15 décembre 2016 par lequel il a été enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à Mme A..., d'acquérir la parcelle AE 132p, illégalement préemptée au prix de 232 796 euros ; qu'ainsi la requête à fin de sursis à exécution de la commune de Rochetaillée-sur-Saône doit être rejetée ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI L8 ;
DECIDE
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de Rochetaillée-sur-Saône est rejetée.
Article 2 : La commune de Rochetaillée-sur-Saône versera à la SCI L8 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochetaillée-sur-Saône, à la SCI L8 et à Mme E...A....
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16LY04337
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