Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2017.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas précisé ou recherché l'existence d'une perspective de diminution de la population communale, a jugé que la délibération du conseil municipal était suffisamment motivée sur ce point et permettait qu'il soit dérogé à la règle de l'urbanisation en continuité alors que le projet n'est pas compatible avec les objectifs de protection prévus aux I et II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et que la population communale n'est pas en diminution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai, 30 juillet et 21 septembre 2018, Mme A... C..., représentée par Me B..., conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que son projet était en discontinuité avec le village ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de la localisation de son projet, qui correspond aux caractéristiques traditionnelles de l'habitat et est desservi par les réseaux, c'est à tort que l'autorité préfectorale et le tribunal administratif ont estimé qu'il ne se trouvait pas en continuité avec l'urbanisation existante ;
- son projet répond aux conditions pour que la construction soit autorisée au bénéfice de la dérogation prévue au c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne subit pas de pression foncière, que la population de la commune est en déclin, et que son projet, qui porte sur un terrain viabilisé de 1422 m² sans destination agricole et qui a fait l'objet de deux délibérations concordantes du conseil municipal, est compatible avec les objectifs de protection prévus par la loi.
L'instruction a été close le 14 novembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour Mme C... .
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé, dans la commune du Plagnal, au lieu-dit "Les Chaumettes". Par arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme C..., a annulé ce refus.
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C..., le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ce que le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pour qu'il soit dérogé à la règle de l'urbanisation en continuité de l'existant que pose cet article, et, d'autre part, de ce que le projet serait de nature à entraîner une urbanisation dispersée et un mitage du territoire en méconnaissance des exigences de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
3. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur qui figure parmi les dispositions législatives relatives aux conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (...) / II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II (...) ". Le 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable prévoit que le conseil municipal d'une commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers peut, par délibération motivée, autoriser la réalisation de constructions ou installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune dans le respect des conditions qu'il fixe.
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 19 novembre 2015, le tribunal administratif, après avoir jugé, en portant une appréciation que conteste Mme C..., que le projet ne répondait effectivement pas à l'exigence de continuité posée par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, a considéré, en portant une appréciation que conteste le préfet requérant, que ce projet pouvait toutefois être autorisé à titre dérogatoire sur le fondement du c) de ce même article au bénéfice du vote par le conseil municipal du Plagnal, le 9 octobre 2015, de la délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-1-2 de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents cadastraux et photographiques produits par les parties, que la maison dont Mme C... envisage la réalisation doit être implantée, dans la partie orientale d'un vaste espace naturel et agricole, à l'ouest et à une cinquantaine de mètres de deux habitations elles-mêmes distantes d'une quarantaine de mètres et séparées par la voie qui borde leur terrain d'assiette des parties urbanisées du village du Plagnal situées plus à l'est. Dans ces conditions, comme l'ont retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient l'intimée, le projet de Mme C... ne saurait être regardé, au titre des exigences du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, comme s'inscrivant dans la continuité de l'urbanisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C... expose qu'il ne représente que 1 400 m² et ne fait pas l'objet d'une exploitation, le terrain d'assiette du projet en litige est inclus dans un vaste espace en forme de prairie en bordure d'un plateau agricole situé à environ 1 200 m d'altitude que domine le suc du Chapelas et rassemblant un ensemble d'habitats humides dont la présence a justifié, sous la qualification de "prairie humide du Plagnal", son inscription dans l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1. Ainsi que le font apparaître les documents graphiques tirés des déclarations souscrites par les exploitants agricoles dans le cadre des mesures agro-environnementales définies pour la période 2015-2020 au titre de la politique agricole commune en vue de la préservation de la qualité écologique des prairies naturelles des "pentes et montagnes ardéchoises", l'espace dont relève le terrain en litige constitue une entité pastorale dédiée à la fauche dont l'exploitation concourt également, par la constitution de réserves fourragères, à l'équilibre économique et au maintien des élevages de montagne. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme subordonnent le bénéfice de la dérogation qu'elles prévoient à sa compatibilité avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que, faute d'une telle compatibilité, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de Mme C... pouvait être autorisé au bénéfice du vote de la délibération du 19 octobre 2015.
7. Le ministre de la cohésion des territoires ne conteste pas les motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, rappelé que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée pour juger que le préfet de l'Ardèche n'avait ainsi pu légalement fonder le refus litigieux sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui, de façon générale, permettent à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l'environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif de refus de permis dont le bien-fondé a été examiné aux points précédents.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2017 et, alors que celle-ci n'a pas soulevé devant la cour ou le tribunal administratif d'autres moyens que ceux faisant l'objet des développements qui précèdent, le rejet des conclusions présentées par Mme C... devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00451
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