Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre et 28 décembre 2018, la commune de Guilherand-Granges, représentée par la société d'avocats Droit Public Consultants, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Miroir du soleil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les règles relatives au nombre d'arbres dans les espaces libres fixées par les dispositions de l'article Ui 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne s'appliquaient pas aux aires de stationnement, de sorte que le maire était fondé à refuser de délivrer le permis de construire en raison de la méconnaissance de ces dispositions ;
- le maire de la commune était fondé à opposer un refus en raison de l'absence de mesures permettant d'assurer l'évacuation des eaux pluviales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ui 11 du règlement du PLU ;
- la délivrance du permis aurait des conséquences difficilement réparables, sa mise en oeuvre nécessitant l'arrachage préalable d'arbres.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018 ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, la société Miroir du soleil, représentée par BCTG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance du permis n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2018 par une ordonnance du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de Guilherand-Granges, et celles de Me A... pour la société Miroir du soleil ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire de Guilherand-Granges a refusé de délivrer un permis de construire à la société Miroir du soleil, au motif que son projet, qui vise à couvrir d'ombrières photovoltaïques le parking d'un supermarché, méconnaissait les dispositions des articles UI 11 et UI 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir notamment relevé que les aires de stationnement ne pouvaient sans erreur de droit être incluses parmi les espaces libres à planter pour l'application de l'article UI 13 et constaté que la commune ne contestait pas le caractère suffisant des arbres et plantations prévues pour les aires de stationnement en litige, a annulé cet arrêté et, en conséquence, a enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois. La commune de Guilherand-Granges demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en litige sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la commune de Guilherand-Granges se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UI 11 du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions ni celles de l'article UI 13 en ce qu'elles imposent la plantation d'un certain nombre d'arbres par mètre carré d'espaces libres, et que le maire était fondé à opposer un refus en raison de l'absence de mesures permettant d'assurer l'évacuation des eaux pluviales.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés au point 3 ne paraît sérieux au sens et pour l'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la commune de Guilherand-Granges tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 septembre 2018 ne peuvent qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Miroir du soleil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Miroir du soleil au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Guilherand-Granges et les conclusions de la société Miroir du soleil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guilherand-Granges et à la société Miroir du soleil.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY03799
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