Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2017 et 29 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 25 janvier 2016, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige de l'article 7.3 c de la convention de Berne et de la contrariété entre l'arrêté du 23 avril 2007 et la réponse du 2 octobre 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et les directives de son ministère, en particulier celle du 8 février 2016 ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'interdiction de détention, de transport et de naturalisation prévue par l'arrêté du 23 avril 2007 ne s'applique qu'à la sous-espèce capra pyrenaica pyrenaica et non à la sous-espèce capra pyrenaica hispanica ;
- l'interdiction ne s'applique pas, comme le rappelle les réponses et directives ministérielles aux spécimens légalement prélevés dans le respect de la législation interne ;
- la décision en litige méconnait l'article 7 .3 c de la convention de Berne ;
- elle méconnaît les prescriptions de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 et notamment son article 14.2-6°;
- la décision en litige n'est pas objectivement justifiée et est disproportionnée par rapport à l'objectif assigné par la directive, aux prescriptions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ;
- en étendant la dérogation prévue à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision en litige consacre une restriction quantitative à l'importation et à l'exportation proscrite par les articles 34 et 35 du traité sur l'Union européenne ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est discriminatoire ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il peut se prévaloir de la réponse de la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 11 mai 2017 sur la détention et la naturalisation des spécimens de bouquetin des Pyrénées Capra pyrenaica.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Il fait valoir que M. C... paraît effectivement pouvoir se prévaloir de la réponse du 11 mai 2017 du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au syndicat des naturalistes taxidermistes de France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d'Europe du 19 septembre 1979
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'agriculture ;
- l'arrêté du 26 novembre 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de naturalisation de spécimens d'espèces animales protégées ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a présenté le 13 octobre 2013 une demande portant sur le transport et la naturalisation d'un bouquetin de la sous-espèce " capra pyrenaica hispanica " chassé en Espagne dans le cadre d'une activité privée. Par arrêté en date du 25 janvier 2016 la préfète de la Côte-d'Or a opposé un refus à cette demande au motif que le bouquetin des Pyrénées était une espèce protégée et que la demande ne satisfaisait pas aux conditions de dérogation prévues aux articles L. 411-2-4°, R. 411-6 à R ; 411-14 du code de l'environnement. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. C... invoquait devant le tribunal administratif la contrariété de l'arrêté du 23 avril 2007 avec les directives ministérielles, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, qui est inopérant.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont en tout état de cause, répondu, dans le considérant 9 de leur jugement, au moyen inopérant tiré de la méconnaissance de la Convention de Berne.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des omissions à statuer invoquées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :
5. En premier lieu, l'arrêté litigieux ne se borne pas à viser le code de l'environnement mais indique qu'il se fonde notamment sur les articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-7 de ce code et se réfère également à l'ensemble des textes dont il est fait application. Il énonce précisément les considérations de fait qui fondent la décision conformément d'une part à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part à l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Par suite, et comme les premiers juges l'on retenu à bon droit, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, l'arrêté interministériel susvisé du 23 avril 2007 précise que, parmi les mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, figure l'espèce Capra pyrenaica, ce qui inclut nécessairement les sous-espèces qui lui sont rattachées, dont la sous-espèce capra pyrenaica hispanica à laquelle appartient le spécimen sur lequel portait la demande du 13 octobre 2013 de M. C.... Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au seul motif que l'arrêté en litige décrit ce spécimen comme appartenant à l'espèce Capra pyrenaica, sans préciser la sous-espèce dont il relève.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige :
7. Les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979, créent seulement des obligations entre les Etats parties sans produire d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Il suit de là que M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, le moyen tiré de la violation des stipulations de cette convention.
8. L'article 12 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages " interdit " de détenir un animal de l'une des espèces de son annexe IV, parmi lesquelles figure la sous-espèce capra pyrenaica pyrenaica. L'article 14 de cette même directive prévoit que les Etats membres peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, autoriser le prélèvement de spécimens des espèces figurant à son annexe V, qui comprend l'espèce capra pyrenaica (sauf capra pyrenaica pyrenaica) dans des conditions permettant de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable en prévoyant la possibilité d'instaurer, notamment, un système d'autorisation de prélèvement et de réglementer la détention de tels spécimens en vue de leur transport ou de leur vente.
9. Aux termes de L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...), sont interdits : 1° (...) la naturalisation d'animaux de ces espèces ou (...) leur transport (...) leur détention (...) ". En vertu de l'arrêté du 23 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 411-1 de ce même code, cette interdiction est étendue à l'espèce capra pyrenaica qui, comme il a été dit au point 6, comprend la sous-espèce capra pyrenaica hispanica, dont les spécimens ont été prélevés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous réserve des dérogations qui, selon l'article 3 de ce même arrêté, peuvent être accordées dans les conditions prévues par les articles L. 411-2, 4° et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement.
10. En ce qu'elles interdisent, tout en en prévoyant des dérogations, la naturalisation, le transport et la détention de spécimens de l'espèce capra pyrenaica, classée quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et en cours de réintroduction depuis le 10 juillet 2014 dans le parc national des Pyrénées, les conditions imposées pour la protection de cette espèce par les dispositions de droit interne citées au point précédent sont objectivement justifiées, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la finalité de la réglementation européenne dans son ensemble et sont compatibles avec les objectifs de cette directive.
11. Par ailleurs, la nécessaire protection des espèces animales non domestiques prévue par les dispositions de droit interne rappelées ci-dessus est de nature à justifier la dérogation, prévue par l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au principe de libre circulation des marchandises, ce dont il résulte que l'interdiction de la naturalisation, du transport et de la détention de spécimens, même non vivants, d'une espèce animale protégée ne peut être réputée constituer une restriction aux importations et aux exportations prohibée par les articles 34 et 35 de ce traité.
12. Eu égard aux règles de droit interne qui viennent d'être rappelées, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que la sous-espèce capra pyrenaica hispanica n'est pas présente en France et qu'elle ne serait pas protégée ni menacée en Espagne pour soutenir qu'elle n'est pas soumise à la législation sur les espèces protégées ni, par suite, que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur de droit.
13. En admettant que, comme il le soutient, il a régulièrement prélevé en Espagne, pour des fins non commerciales, un bouquetin mâle de la sous-espèce capra pyrenaica hispanica, M. C... ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 11 mai 2017, qui est dépourvue de portée normative ni, en tout état de cause, des décisions prises par d'autres préfets sur d'autres demandes.
14. En se bornant, enfin, à faire état d'une information incomplète de la préfecture et d'un contrôle de l'Office national de la chasse à son domicile qui a donné lieu à une plainte, classée sans suite, pour non présentation du trophée, M. C... n'établit ni que l'arrêté qu'il conteste est entaché de détournement de pouvoir, ni qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. C..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
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N° 17LY01376
mg