Résumé de la décision
M. et Mme D... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Dijon, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Lixy, ainsi que le rejet de leur recours gracieux par le préfet. Ils avaient demandé ce certificat pour la construction d'une maison individuelle. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant leur requête pour insuffisance de motivation et affirmant que le terrain se situe en dehors des parties urbanisées de la commune.
Arguments pertinents
1. Sur la motivation des décisions : La cour a jugé que les décisions en litige étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article R. 410-14 du Code de l'urbanisme. Les deux décisions en question mentionnaient les raisons juridiques et factuelles justifiant leur contenu, alors même qu'elles se fondaient sur l'article L. 111-3 du même code : "Les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune".
2. Sur la localisation du terrain : La cour a analysé que la parcelle ne se situait pas à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, en s’appuyant sur la définition donnée par l'article L. 111-3. Elle a constaté que la parcelle était entourée de terres agricoles et naturelles, en dehors d’une zone densément bâtie, affirmant que cela justifiait le rejet du certificat d'urbanisme.
Interprétations et citations légales
1. Motivation des décisions administratives : Selon l'article R. 410-14 du Code de l'urbanisme : "Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée." La cour a interprété que les décisions du maire et du préfet énonçaient clairement les raisons pour lesquelles le projet était rejeté, en conformité avec cette obligation légale.
2. Parties urbanisées définies par le Code de l'urbanisme : L'article L. 111-3 stipule que : "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune". La cour a confirmée que, pour qu'une construction soit autorisée, elle doit être localisée dans une zone déjà développée, définissant ainsi les limites de l'urbanisation. La cour a noté que le terrain des requérants, étant à l'écart des zones bâties et entouré de nature, n'entrait pas dans cette définition.
En somme, la décision de la cour s’appuie sur l’interprétation précise des dispositions du Code de l'urbanisme, concernant à la fois les exigences de motivation des décisions administratives et la définition des zones constructibles, renforçant ainsi la légitimité des mesures prises par les autorités locales.