Résumé de la décision
Mme B... a contesté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2017 qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des Armées concernant la non-reconnaissance de ses services antérieurs à la date de son reclassement. La requérante soutenait qu'elle avait le droit de voir ces services antérieurs pris en compte pour le reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. La cour a rejeté sa requête, confirmant que les services antérieurs ne pouvaient pas être considérés au vu des dispositions légales applicables.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des services antérieurs : La cour a souligné que, conformément à l'article 10 du décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013, seules les activités correspondant à la spécialité pour laquelle Mme B... a été nommée pouvaient être prises en compte. Ainsi, les services antérieurs en officine ne répondaient pas aux conditions de reconnaissance pour son reclassement, aboutissant à un rejet de sa demande.
> "Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis... dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés..."
2. Absence de droit à la reprise d'ancienneté : Le tribunal a observé que le reclassement devait se faire en fonction des seules fonctions exercées, ce qui excluait la prise en considération des services antérieurs non pertinents.
> "Pour le reclassement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense... il doit être tenu compte des seuls services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie hospitalière."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l’article 10 du décret n° 2013-974 :
- La cour a interprété que la reprise d'ancienneté dépend de la correspondance entre les fonctions exercées et la spécialité pour laquelle il y a reclassement. Ainsi, l'expérience en pharmacie d'officine ne correspondait pas aux critères requis.
> Décret n° 2013-974 - Article 10 : "Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements... correspondants à la spécialité dans laquelle ils sont nommés."
2. Condition de détention des titres : Cela stipule que pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté, un agent doit non seulement justifier de l'expérience professionnelle mais également de la détention des diplômes exigés pour l'exercice de la fonction.
> "Sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions..."
Ces interprétations des textes de loi montrent la rigueur des conditions imposées pour la prise en compte de l'ancienneté et soulèvent des questions sur la possibilité pour un agent de revendiquer la reconnaissance de services effectués dans des contextes différents de ceux spécifiés par les textes en vigueur.