Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2014 et 12 mai 2015, Mme A... et MmeF..., représentées par la société d'avocats C...et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme du 6 novembre 2012 mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chainaz-les-Frasses les dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles excipent de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) révisé de la commune de Chainaz-les-Frasses, dans la mesure où ce document a classé en zone A les parcelles B16 et B1013.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2015, la commune de Chainaz-les-Frasses représentée par la société d'avocatsB..., conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des appelantes le paiement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'exception d'illégalité du PLU est inopérante au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme informatif ;
- subsidiairement, elle n'est en l'espèce pas fondée.
La commune de Chainaz-les-Frasses a produit un second mémoire, enregistré le 13 janvier 2016, qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant Mmes A...etF..., et celles de MeB..., représentant la commune de Chainaz-les-Frasses.
1. Considérant que Mme A...et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de Chainaz-les-Frasses (Haute-Savoie) leur a délivré le 6 novembre 2012 sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, pour des parcelles cadastrées B16 et B1013 dont elles sont propriétaires indivises sur le territoire de cette commune, au lieu-dit Le Goleron ; qu'elles relèvent appel du jugement du tribunal du 25 août 2014 qui a rejeté leur demande au soutien de laquelle elles faisaient valoir un moyen unique tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération du 4 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Chainaz-les-Frasses a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce document a procédé au classement en zone A desdites parcelles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / (...) / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme contesté : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune que le potentiel de densification du hameau Le Goleron est subordonné, compte tenu des difficultés de stationnement et de circulation, et de l'absence de réseau d'assainissement, à des investissements publics non programmés par la commune, justifiant que soit figée toute perspective d'urbanisation pour la durée du plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, le tènement constitué des parcelles cadastrées B16 et B1013, dont le potentiel agronomique n'est pas sérieusement contesté, est bordé, sur son côté ouest, par des parcelles boisées classées en espace naturel, comme sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols ; que si ce tènement jouxte un espace urbanisé sur ses côtés sud-est et sud-ouest, il en est séparé, au nord, par une voie communale ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, eu égard au parti d'aménagement retenu par la commune, le classement contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...et Mme F... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
7. Considérant que les conclusions que Mme A...et Mme F...ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de Mme A...et de Mme F...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chainaz-les-Frasses et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Mme A...et Mme F...verseront à la commune de Chainaz-les-Frasses une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme D...F...et à la commune de Chainaz-les-Frasses.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14LY03293
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