Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il n'a pas été suffisamment informé, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'origine des renseignements utilisés pour assoir le redressement, puisque le vérificateur s'est borné, dans les notifications de redressement du 21 octobre 2002, à indiquer que les renseignements avaient été obtenus auprès de l' " autorité judiciaire ", notion qui ne recouvre pas le Procureur de la République, alors qu'il s'est avéré que c'est auprès de cette autorité que les renseignements ont été recueillis ;
- ni les notifications de redressement ni la réponse à ses observations ne permettent de comprendre la manière dont l'administration a exercé son droit de communication et la date à laquelle elle l'a fait ;
- c'est à tort que le vérificateur a mis en recouvrement les contributions sociales afférentes à ses revenus d'activité artisanale, l'assiette et le recouvrement de ces contributions étant, en application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, de la compétence de l'URSSAF et non de celle de l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable, en l'absence de moyen de contestation concernant les revenus de capitaux mobiliers, la plus-value immobilière, la plus-value mobilière, les revenus fonciers et les revenus d'origine indéterminée ;
- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser les dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet, en l'absence de dépens ;
- il n'y a plus lieu à statuer sur les suppléments de contributions sociales (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) et des pénalités correspondantes mis à la charge de M. A...à raison des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux en 2000 et 2001 en raison du dégrèvement opéré par l'administration sur ces chefs de redressement ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., persiste à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif, prend acte du non-lieu à statuer partiel résultant du dégrèvement des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux et de ses bénéfices non commerciaux et limite sa demande à la décharge de seules impositions supplémentaires, impôt sur le revenu et contributions sociales, résultant de l'exercice par l'administration du droit de communication en se fondant sur les mêmes moyens que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 16 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1999 et 2000, puis sur l'année 2001 ; qu'à l'issue de ces examens, l'administration fiscale a adressé à M. A...deux propositions de rectification le 21 octobre 2002 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur plusieurs chefs de redressements, et notamment des traitements et salaires, pour des compléments de rémunération perçus en 1999 et 2000, des bénéfices industriels et commerciaux, pour des revenus perçus en 2000 dans le cadre de l'exercice d'une activité non déclarée de pose de cloisons sèches, et des bénéfices non commerciaux, pour des commissions perçues en 2001 au titre d'une activité d'intermédiaire ; que l'existence de ces trois catégories de revenus avait été révélée par l'exercice au cours des examens de la situation fiscale personnelle de M. A...du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que M. A...a présenté ses observations le 20 novembre 2002 dans lesquelles il a donné son accord sur certains des redressements et contesté les autres ; que l'administration a répondu le 6 janvier 2003 en faisant partiellement droit aux observations du contribuable ; que l'administration a notifié le 17 mars 2003 les nouvelles conséquences financières des redressements ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 juin 2003 ; que le 6 décembre 2004 l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses ; que M. A...a présenté le 13 janvier 2011 une réclamation portant sur les impositions supplémentaires, impôt sur le revenu et contributions sociales, mises à sa charge à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que M. A...relève appel du jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur une partie de ses conclusions, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions en date du 20 mars 2015 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 659 euros, des compléments de contributions sociales mis à la charge de M. A...au titre des années 2000 et 2001 à raison des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ; que les conclusions de la requête de M. A... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ;
4. Considérant que l'administration est tenue, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer avec une précision suffisante le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qui ont servi à l'établissement des redressements, pour permettre à l'intéressé de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est fondée, pour opérer les redressements litigieux sur les aveux de M. A...recueillis par le juge judiciaire au cours d'une audition de l'intéressé le 14 septembre 2001 et qu'elle a obtenu le procès-verbal de cette audition en exerçant le 9 octobre 2002 auprès du Procureur de la République de Chambéry le droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que dans les deux propositions de rectification adressées par l'administration fiscale à M. A...le 21 octobre 2002, l'administration a informé l'intéressé que " conformément aux dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, un droit de communication a été exercé auprès de l'autorité judiciaire " et que l'exercice de ce droit de communication lui avait permis d'établir l'exercice d'une activité non déclarée de pose de cloisons sèches sur un chantier à Courchevel en 2000, le versement d'une allocation forfaitaire par son ancien employeur pour utilisation à des fins professionnelles de son véhicule et de son téléphone en 1999 et en 2000 et l'exercice d'une activité d'intermédiaire, moyennant le versement de commissions en 2001 ; qu'en outre, dans le courrier du 6 janvier 2003 portant réponse aux observations du contribuable formulées sur les redressements concernant les années 1999 et 2000, l'administration fiscale a précisé qu'elle se fondait sur les déclarations, qu'elle a reproduites, faites par M. A...lui-même au cours de l'audition susmentionnée qui s'est déroulée le 14 septembre 2001 ; que M.A..., qui ne conteste pas avoir été suffisamment informé de la teneur des renseignements obtenus dans ce cadre, se borne à faire valoir que l'indication selon laquelle les renseignements avaient été obtenus auprès de l'autorité judiciaire était inexacte, puisqu'elle ne permettait pas d'identifier le ministère public, qui ne ferait pas partie de " l'autorité judiciaire " au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; que le ministère public faisant partie de l'autorité judiciaire, l'indication selon laquelle le droit de communication de l'administration avait été exercé auprès de l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, n'était pas erronée ; que ces indications ne comprenaient aucune ambigüité et n'étaient pas imprécises dès lors que l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales vise expressément le Procureur de la République ; que cette mention était suffisante pour permettre à M. A...de discuter utilement la provenance de ces renseignements ou de demander que les documents les contenant soient mis à sa disposition, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que, par suite, M.A..., qui ne peut utilement invoquer dans le présent litige les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'ordonnance du 7 décembre 2005, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui n'était tenue de préciser ni les modalités suivant lesquelles elle avait fait usage de son droit de communication ni la date à laquelle elle a exercé ce droit, ne l'aurait pas informé avec une précision suffisante sur l'origine des renseignements qu'elle avait obtenus ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
7. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence d'une somme de 3 659 euros, il n'y a plus lieu à statuer sur les compléments de contributions sociales mis à la charge de M. A...au titre des années 2000 et 2001.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14LY03741
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