Par un jugement n° 1701621 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 23 avril 2018, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 30 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 6° et L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette obligation méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 17 octobre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les observations de Me D... pour le préfet de l'Yonne ;
1. Considérant que Mme E..., née en 1993, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 20 octobre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que, le 13 octobre 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français et a bénéficié d'un premier titre de séjour en cette qualité, valable du 8 mars 2016 au 7 mars 2017 ; que, par décisions du 30 mai 2017, le préfet de l'Yonne en a refusé le renouvellement, a fait obligation à Mme E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que Mme E... relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 00 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E... sur le fondement des dispositions du 6 de l'article L. 313-11 précitées, le préfet de l'Yonne a retenu que l'enfant de l'intéressée avait été reconnu à la mairie d'Auxerre, par anticipation, deux mois avant sa naissance, par M. B..., de nationalité française, que la requérante ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec M. B... avant, pendant et après la période légale de conception ni lors de la naissance, et que M. B... ne participe pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E... est né le 5 janvier 2015 à Auxerre, soit deux mois et demi après son entrée en France ; que si M. B..., ressortissant français, a reconnu l'enfant par anticipation le 3 novembre 2014, Mme E..., qui était enceinte de six mois lors de son entrée en France, a indiqué aux services de police n'avoir fréquenté M. B... que deux à trois mois avant cette date, avoir été hébergée chez la soeur de M. B... avec lequel elle n'a jamais vécu et qu'elle a vu pour la dernière fois en France à l'occasion d'une demande de passeport pour son fils, ignorer où il se trouve et son numéro de téléphone ; qu'il ressort des déclarations de M. B... qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu, sans que les éléments versés au dossier ne suffisent à contredire sérieusement ces déclarations ; que le préfet de l'Yonne a saisi le procureur de la République à la suite de cette enquête pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité ; que le préfet de l'Yonne doit être regardé, au regard de l'ensemble de ces circonstances, comme apportant des éléments précis et circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... à l'égard de l'enfant de Mme E... avait un caractère frauduleux ; que, dès lors, le préfet de l'Yonne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme E..., entrée récemment en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale avec son fils à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où résident notamment ses parents et une soeur ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 6 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, en particulier sur l'absence de lien existant entre l'enfant et son père, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, rien ne s'opposant à ce que le fils de Mme E... accompagne celle-ci, notamment en cas de retour en République démocratique du Congo ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme E... n'établit pas au regard de sa situation telle qu'elle a été exposée aux points 1 à 8 que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;
12. Considérant que, comme il a été indiqué précédemment, le préfet établit le caractère frauduleux de la filiation française du fils de la requérante ; que, par suite, Mme E... ne saurait se prévaloir des dispositions précitées dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que Mme E... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY03845
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