Par un jugement n° 1704960 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ses décisions.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, Mme A... B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour viole le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
- ce refus méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache née en 1989, déclare être entrée en France le 20 juin 2015 en provenance d'Allemagne ; qu'elle a sollicité, le 12 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 juillet 2017 ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 citées au point 2, le préfet de la Haute-Savoie a retenu qu'elle était enceinte lors de son arrivée en France, que son enfant n'a été reconnu que sept mois après son arrivée sur le territoire par M. D..., avec lequel elle ne vivait pas et qui a déclaré ne pas être en capacité de subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu ;
5. Considérant que Mme B..., de nationalité malgache, a donné naissance le 25 janvier 2016, à une fille Mia, reconnue par M. D..., ressortissant de nationalité française, deux jours après sa naissance ; que Mme B...fait valoir que l'enfant a été conçu en France au mois de mai 2014 alors qu'elle se rendait depuis l'Allemagne à une réunion familiale au cours de laquelle elle a eu une brève relation avec M. D... ; qu'alors même que M. D... n'était pas présent auprès de Mme B... pendant sa grossesse et qu'il ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ce que les attestations sur l'honneur de l'intéressé, certes postérieures aux décisions attaquées, ne permettent pas de confirmer, le préfet ne conteste pas sérieusement que ce ressortissant français est le père biologique de l'enfant ; qu'aucune action en contestation de paternité n'a d'ailleurs été engagée devant le tribunal de grande instance à la suite de la saisine du procureur de la République de Thonon-les-Bains, lequel a estimé que les résultats de l'enquête ne permettaient pas de révéler des faits de fraude ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, les seuls éléments retenus par le préfet rappelés au point 4, tirés de l'absence de communauté de vie entre la requérante et le père déclaré et de l'absence de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 26 juillet 2017 ;
Sur les conclusions de MmeB... :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que la délivrance à Mme B... par l'autorité administrative d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", mesure déjà prescrite par le tribunal ;
8. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Michèle Blanc, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme A... B...et à Me Michèle Blanc.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 17LY04188
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