Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme B... D..., représentée par la SCP Croize-Soumagne et Besson-Mollard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2013 lui refusant un permis de construire et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 novembre 2013 ;
2°) d'enjoindre au maire de La Côte-Saint-André de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Côte-Saint-André la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'adjoint au maire signataire du refus de permis de construire n'était pas compétent en l'absence de délégation ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'est pas fondé puisque la véranda est accolée à un bâtiment principal lié à une exploitation agricole d'élevage de chevaux ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article A6 du règlement du PLU n'est pas fondé en ce que, contrairement à ce que soutient la commune, la voie à proximité de laquelle s'implante le projet n'est pas une voie communale mais un chemin d'exploitation.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, la commune de La Côte-Saint-André, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2018 par une ordonnance du 26 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations, de Me F... pour Mme D..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de La Côte-Saint-André ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...relève appel du jugement du 31 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Côte-Saint-André du 9 septembre 2013 lui refusant un permis de construire pour un projet de véranda accolée à une maison d'habitation existante ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par la commune de La Côte-Saint-André que l'adjoint à l'urbanisme signataire du refus de permis de construire en litige disposait à cet effet d'une délégation régulièrement publiée.
3. En deuxième lieu, le refus de permis de construire du 9 septembre 2013 est fondé sur deux motifs tirés d'une part, de la non-conformité du projet aux articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la construction projetée ne présentant aucun lien de nécessité avec une activité agricole et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article A 6 du règlement du PLU, la construction étant implantée à moins de 5 m du chemin de Baune classé dans la voirie communale.
4. Aux termes de l'article A 1 du règlement du PLU de La Côte-Saint-André : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / (...) / 8. Les constructions à usage d'habitation, sauf conditions définies à l'article 2 ; (...) ". Aux termes de l'article A 2 du même règlement : " Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article A 1 et celles soumises aux conditions suivantes : / (...) 2. Les constructions à usage d'habitation (logement de l'exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe sur l'exploitation) liés à l'exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente sur le lieu de travail (type " logement de fonction "). La surface sera limitée à 200 m² de Surface de plancher ; (...) ".
5. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'adjonction d'une véranda d'une surface de plancher de 38,6 m² à un ancien bâtiment agricole implanté sur la parcelle B n° 193. La pétitionnaire, Mme D..., qui réside dans la commune de Vourey à environ 30 km du lieu d'implantation de ce projet et qui n'établit pas exercer une activité agricole nécessitant sa présence permanente dans ce bâtiment, fait valoir que, depuis 1986, un bail lie la SCI La Ferme de Baune, société propriétaire des locaux et dont elle est la gérante, avec M. C..., lequel atteste y exercer l'activité d'éleveur de chevaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la construction existante sur laquelle porte le projet en litige soit le siège d'une exploitation agricole d'élevage, alors même que des chevaux sont présents sur la propriété. Ainsi, la requérante ne justifie pas que l'extension projetée porte sur une construction existante présentant un lien avec une exploitation agricole et répondant aux conditions requises en vertu du point 2 du règlement du PLU de la commune pour être autorisée dans la zone. Le maire était dès lors fondé à lui refuser la délivrance d'un permis de construire au motif que la construction projetée est située en zone agricole où les constructions autres que celles liées à une exploitation agricole ne sont pas admises.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La Côte-Saint-André aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le motif examiné au point précédent, selon lequel le projet porte sur une construction qui n'est pas admise en zone agricole.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de permis de construire, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une telle mesure soit prescrite sous astreinte doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de La Côte-Saint-André, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Côte-Saint-André.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la commune de La Côte-Saint-André la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Côte-Saint-André et à Mme D....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Christine PsilakisLe président,
Yves Boucher
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY00891
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