Par un jugement n° 1501759 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, présentée pour MmeB..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ci-dessus mentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible en République démocratique du Congo, et le préfet n'apporte pas la preuve contraire ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née le 12 janvier 1980, est entrée en France au mois de novembre 2011 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'office français de protection des refugiés et apatrides le 23 mars 2012 et par la cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que le 19 juin 2012, l'administration lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'en raison de son état de santé, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 9 octobre 2013 ; que le 5 mars 2015, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis du 7 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pour une durée de douze mois et que l'intéressée ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère, qui n'a pas suivi cet avis, a produit en première instance un courrier électronique d'un médecin de la polyclinique de Kinshasa en date du 5 septembre 2013 en réponse à une demande de l'ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC), la " fiche santé " du comité d'informations médicales (CIMED) mise à jour à la date du 21 août 2009 et la liste, établie en mars 2010 par le ministère de la santé publique de RDC, des médicaments essentiels qui y sont disponibles, dans laquelle figurent notamment les produits entrant dans la classe des anxiolytiques et neuroleptiques ; que Mme B...a produit deux certificats médicaux, des 16 et 23 mars 2015, selon lesquels les pathologies dont elle souffre ne peuvent pas être traitées en RDC ; que ces certificats ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié à ses pathologies, qui n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France, ne serait pas disponible dans ce pays ; que l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'établit pas que la source de son traumatisme se trouve en RDC et qu'un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant que MmeB..., née en 1980, est entrée en France en novembre 2011 ; que, le 19 juin 2012, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que, le 2 juillet 2013, elle a demandé un titre de séjour et qu'en qualité d'étranger malade, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 octobre 2014 ; que, toutefois, elle a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où réside, notamment, un de ses enfants mineurs ; qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, où, il est vrai, elle travaille auprès d'une association en tant qu'aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas, compte tenu des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de MmeB... ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que la situation de Mme B...ne révèle pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires tels que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Batiliwe Ngamalio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY02765