Par un jugement n° 1407016 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. A... C..., représenté par la SCP Deygas-Perrachon-Bès et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de permis de construire du 10 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la desserte du projet a été considérée comme insuffisante alors qu'un chemin d'accès par une servitude de droit privé est prévue et qu'un avis favorable a été rendu pour la réalisation du pont qu'implique le projet ;
- le projet n'impliquait que des travaux de raccordement au réseau d'électricité, et les dispositions de l'article L. 332-15 alinéa 4 du code de l'urbanisme autorisaient leur réalisation au titre d'équipements propres ;
- le refus de permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le risque de déstabilisation du talus limoneux et le risque d'incendie qui sont invoqués n'étant pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2017, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par la SELARL cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. C..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Bourg-Saint-Andéol ;
1. Considérant que M. A... C... a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain situé, au lieu-dit Montjau, en secteur UDa du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bourg-Saint-Andéol ; que, par arrêté du 10 juillet 2014, le maire de Bourg-Saint-Andéol a refusé de lui délivrer ce permis de construire ; que M. C... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Sur la légalité du refus de permis de construire du 10 juillet 2014 :
2. Considérant que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire de Bourg-Saint-Andéol s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas équipé d'un poteau d'incendie, que ce terrain n'était pas desservi par une voie adaptée, que le projet de M. C... imposait l'extension du réseau d'électricité et qu'outre le risque d'incendie auquel il était exposé, ce projet risquait également de déstabiliser le talus limoneux situé à proximité ;
En ce qui concerne la desserte du projet par une voie adaptée :
3. Considérant qu'aux termes du point 2 de l'article UD3 du règlement du PLU de Bourg-Saint-Andéol relatif à la voirie : " Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être inférieures à 5 mètres. (...) " ; que, si le plan de masse à l'échelle 1/500e produit au soutien de la demande de permis de construire en litige fait état d'un "projet de chemin d'accès" d'une largeur de plus de 5 mètres rejoignant le chemin de la Morelle, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles devant servir d'assiette au chemin projeté sur environ 80 mètres ont informé le maire de Bourg-Saint-Andéol que M. C... ne bénéficiait d'aucun droit ou servitude sur celles-ci ; que, dans ces conditions et alors en outre que la demande de permis de construire en litige ne comporte qu'un simple schéma de principe du pont dont le projet prévoit la réalisation pour franchir le ruisseau de Pontpierre, M. C..., qui ne saurait sérieusement se prévaloir des avis favorables émis en 2016 par les services de l'Etat pour la réalisation d'un tel pont, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Bourg-Saint-Andéol a refusé de lui délivrer un permis de construire à raison de l'absence de desserte du projet par une voie adaptée ;
En ce qui concerne le réseau d'électricité :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; que ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C..., le maire de Bourg-Saint-Andéol s'est fondé sur la circonstance que le projet imposait des travaux de renforcement du réseau d'électricité que la commune n'envisageait pas de réaliser ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la société ERDF du 5 mai 2014, que le projet de construction en litige nécessite la réalisation de travaux de raccordement aéro-souterrain au réseau de distribution électrique basse tension sur une longueur de 215 mètres, dont 110 mètres environ en dehors du terrain d'assiette de ce projet, dont l'initiative et la prise en charge financière incombent à la commune ; qu'en se bornant à se prévaloir en termes généraux des possibilités offertes par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme de prévoir la prise en charge par le bénéficiaire d'un permis de construire des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction projetée ou de prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité dimensionné pour correspondre aux seuls besoins de ce projet, le requérant n'établit pas que le motif du refus critiqué tiré des nécessités d'extension du réseau d'électricité procède d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui faisaient ainsi obstacle à ce que le projet soit autorisé ;
En ce qui concerne les risques :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
7. Considérant que si le risque lié à la réalisation d'une tranchée d'évacuation des eaux traitées à proximité de talus limoneux ne ressort pas des pièces du dossier, il ressort en revanche de ces mêmes pièces que, contrairement à ce qu'allègue M. C..., le terrain d'assiette du projet se trouve, comme le relève le refus en litige, à proximité d'une zone boisée de la commune qui est exposée à un risque élevé d'incendie de forêt ; qu'en se bornant à mettre en doute ce risque d'incendie, M. C... ne conteste pas sérieusement le motif de la décision en litige tiré, sur le fondement de l'article UD2 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'absence de dispositif de lutte contre l'incendie ; que le moyen selon lequel l'arrêté du 8 avril 2014 serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-Saint-Andéol ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 16LY04246
dm