Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. B... A..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- et les observations de Me Vray pour M. A... ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. A..., né le 1er janvier 1971 aux Comores, est entré en France le 3 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu ; qu'il a demandé, en avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa bonne insertion en France et de ses attaches familiales, compte tenu de la présence de sa fille Houda, née le 8 novembre 2008, dont la mère, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français issu d'une autre union né en mars 2014, n'a pas vocation à quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., même s'il a quitté les Comores seul deux ans après la naissance de sa fille, a retrouvé celle-ci en France où elle est venue avec sa mère, qu'il exerce conjointement l'autorité parentale qui lui a été conférée par jugement du 26 janvier 2016 et qu'il établit s'investir dans le suivi éducatif et la prise en charge de son enfant depuis l'année 2015 ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations citées au point 2 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... et que celui-ci est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. A... la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à l'avocate du requérant ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2017 et l'arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... Vray la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 17LY02711
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