Par un jugement n° 1701476 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 4 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent depuis quinze années en France où il a fixé ses attaches privées et familiales, qu'il ne peut retourner en Centrafrique du fait de la guerre civile qui s'y déroule et qu'il démontre son intégration en France compte tenu des nombreux emplois qu'il a occupés ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 217, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande que le versement à l'Etat d'une somme de 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 4 mai 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Yonne :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens selon lesquels le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que M. C..., qui soutient être en danger en cas de retour en Centrafrique du fait de la situation de guerre qui y prévaut, ne produit toutefois aucun élément probant permettant d'établir la nature et la réalité de risques auxquels il pourrait être personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les frais du litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le préfet de l'Yonne présente au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 17LY03105
dm