Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2018, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre qui lui est opposé est insuffisamment motivé, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement qui le vise a été prise en violation du droit d'être entendu ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi, qui est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour M. E... ;
1. Considérant que, par arrêté du 8 mars 2017, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B... E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. E... relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté critiqué, M. E..., ressortissant angolais né en 1993, était présent depuis près de sept ans en France, où il a été initialement pris en charge en qualité de mineur isolé, où il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en 2016, où il justifie par ses productions de sa bonne intégration et où il vivait depuis plus d'un an en couple avec une compatriote, naturalisée depuis, bénéficiant d'un titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 8 mars 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prescrivant son éloignement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle se fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de l'Isère délivre à M. E... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu , dès lors, d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... A... la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée :
- au préfet de l'Isère ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 18LY00163
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