Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté critiqué a été pris sans examen de sa situation particulière et en violation du droit d'être entendu ;
- l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination procède d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour ne pouvait être pris avant la notification de la décision de rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile sans violer l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation :
1. Considérant que, ressortissant du Kosovo né en 1993, M. A... est entré au mois de décembre 2014 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre suivant ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2016, le préfet de l'Ain, prenant acte de cette décision de la CNDA, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel celui-ci pourrait être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;
4. Considérant qu'il est constant que la décision de la CNDA du 3 octobre 2016 rejetant le recours formé par M. A... à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 29 février précédent lui a été notifiée le 13 octobre 2016 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ain n'a pu légalement refuser d'admettre M. A... au séjour à raison du rejet de sa demande d'asile et prescrire son éloignement par son arrêté daté du 11 octobre précédent, dont il n'est pas établi qu'il aurait été signé à une date postérieure en raison d'une erreur lors de l'apposition du timbre à date ; que le préfet de l'Ain ne peut utilement faire valoir que cet arrêté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, a été notifié après notification à M. A... de la décision de la CNDA ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Ain délivre un titre de séjour à M. A... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de délivrer sous quinze jours au requérant une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation afin de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017 et l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation en vue de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée :
- au préfet de l'Ain,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 18LY00524
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