Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 21 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 août 2017 et que le préfet était tenu d'examiner son état de santé au titre du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour ce même motif, l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige et, d'autre part, n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ;
- il établit l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale et l'indisponibilité en Albanie du traitement nécessaire à son état de santé, eu égard en particulier à l'absence du Seropram ou de son équivalent.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vray pour M. B... ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 21 août 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité des décisions du préfet de la Loire du 21 août 2017 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 de ce code ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même incomplète à la date de la décision attaquée, la demande que M. B... avait présenté sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était accompagnée d'un certificat médical émanant d'un médecin psychiatre et praticien hospitalier, indiquant en des termes précis et circonstanciés la pathologie dont il souffre, le suivi et le traitement médicamenteux qu'elle requiert ; que, dès lors, en s'abstenant de saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Loire du 21 août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour prises sur son fondement fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, comme le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet munisse sans délai M. B... d'une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à l'avocate du requérant ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2017 et les décisions du préfet de la Loire du 21 août 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vray la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée :
- au préfet de la Loire.
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 18LY00196
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