Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours en vue de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa demande était tardive, l'arrêté critiqué ne lui ayant été notifié que le 20 octobre 2016 ;
- le refus de titre de séjour du 7 octobre 2016 viole l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B... E..., ressortissante russe née en 1966, est entrée le 28 avril 2014 en France en qualité de conjoint de M. D..., ressortissant français ; qu'au mois de mars 2016, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par arrêté du 7 octobre 2016 pris au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme E... relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que, pour rejeter la demande qui leur était soumise, les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Savoie tirée de l'introduction de cette demande après expiration du délai de recours contentieux de trente jours courant à compter de la notification de l'arrêté en litige ; qu'ils se sont, pour cela, fondés sur la circonstance que cette notification était intervenue le 15 octobre 2016 et que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée du 18 novembre 2016 n'avait pu proroger ce délai, faute d'avoir elle-même été formée avant son expiration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la fiche de suivi des courriers recommandés établie par les services postaux produite par la requérante, que le pli contenant l'arrêté en litige ne lui a été remis contre signature que le 20 octobre 2016 ; que, dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 octobre 2016 :
4. Considérant que l'arrêté critiqué a été signé par Mme A..., directrice de la réglementation et des services aux usagers à la préfecture de la Savoie, au bénéfice de la délégation que le préfet de la Savoie lui a consentie, par un arrêté du 1er septembre 2016 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. " ;
6. Considérant que si la requérante relève les faits de violences commis par son époux sur son fils au mois de février 2015 puis sur elle-même au mois de février 2016 pour lesquels des plaintes ont respectivement été déposées les 22 juillet et 17 mars 2016, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la rupture de la communauté de vie de la requérante avec son conjoint de nationalité française, qui a quitté le domicile conjugal au printemps 2015, trouve son origine dans les violences alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
8. Considérant que, pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, Mme E... se prévaut des efforts fournis par elle-même et par son fils pour s'insérer dans la société française en faisant valoir qu'elle est appréciée par son entourage et qu'elle a entrepris une formation professionnelle et que son fils, né en 2000, est scolarisé depuis trois ans en France ; qu'alors que la requérante ne résidait en France en qualité de conjoint de ressortissant français que depuis trois ans et demi à la date de la décision entreprise, les circonstances dont il est fait état ne suffisent cependant pas pour considérer que le préfet de la Savoie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, compte tenu de la situation de la requérante et de son fils, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne saurait être regardée, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, Mme E... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement qu'elle conteste ; qu'elle n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que cette décision est, au regard de ses conséquences, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
10. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi de la requérante devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme E... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 octobre 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.
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N° 18LY00341
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