2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur des moyens qui n'étaient pas inopérants tirés de ce que la proposition de rectification était irrégulière au regard de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et d'application à tort de la majoration des bases d'imposition des contributions sociales de 25 % ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le signataire de la proposition de rectification est territorialement et fonctionnellement incompétent ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
- les bases d'imposition des cotisations supplémentaires de contributions sociales doivent être réduites de 25 % ;
- s'agissant des revenus fonciers, l'encaissement de revenus locatifs en 2011 n'est pas démontré ;
- s'agissant des traitements et salaires, la taxation de la somme de 22 000 euros en qualité de salaires n'est pas justifiée et fait double emploi avec celle de 253 281 euros en qualité de revenus de capitaux mobiliers, au moins à hauteur de la différence entre le montant de 22 000 euros taxé dans la catégorie des traitements et salaires et celui de 9 014 euros soustrait du bénéfice considéré comme distribué.
Par des mémoires enregistrés le 10 août 2018 et le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
- la proposition de rectification comportait toutes les informations utiles pour permettre au contribuable de vérifier la compétence du signataire ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'y était annexée la proposition de rectification adressée à la SARL Les chalets Gourmands, qu'elle a été reçue en qualité de gérante et que celle n'a en tout état de cause fait aucune démarche pour en obtenir la production ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires par le service n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ;
- Mme D... étant l'unique gérante de droit et l'unique associée de la SARL, elle était le maître de l'affaire et la preuve de l'appréhension des revenus distribués est rapportée ;
- les bases d'imposition aux contributions sociales n'ont pas été majorées de 25 % ;
- Mme D... qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des traitements et salaires et des revenus fonciers n'établit pas avoir perçu ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Chalets Gourmands, qui exerce une activité de restauration et de vente de produits alimentaires régionaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à la suite de laquelle l'administration a taxé entre les mains de Mme D..., gérante et unique associée de la société, les omissions de recettes révélées par ce contrôle qu'elle a regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109 du code général des impôts, à concurrence de 163 152 euros au titre de l'année 2010 et de 253 281 euros au titre de l'année 2011. L'administration a également réintégré dans le revenu imposable de l'année 2011 de Mme D..., d'une part, une somme de 22 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, une somme de 12 000 euros dans la catégorie des revenus fonciers. En conséquence de ces rectifications, Mme D... a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, et à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre de l'année 2011, pour laquelle elle n'avait pas déposé de déclaration. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, contrairement à ce que la requérante soutient, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à chacun des arguments qu'elle faisait valoir à l'appui de ses moyens, a statué, au point 5 de son jugement, sur le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait irrégulière faute de pouvoir en identifier l'auteur. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient par ailleurs, le tribunal administratif a statué, au point 15. du jugement, sur le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires de contributions sociales dont elle a fait l'objet ne pouvaient être établies sur une base majorée de 25 % lequel était, en tout état de cause, inopérant, la majoration de 25 % en cause n'ayant pas été appliquée, ainsi qu'elle le reconnait désormais en appel. Le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. La proposition de rectification comporte les nom et prénom, la signature, la qualité d'inspecteur des finances publiques et le service de rattachement de son auteur. Contrairement à ce que soutient Mme D..., l'auteur de la proposition de rectification était ainsi parfaitement identifiable, la circonstance que l'inspectrice des finances publiques signataire ait indiqué le seul patronyme de son époux plutôt que son nom de jeune fille accolé à celui de son époux n'étant pas de nature à rendre son identification impossible. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification, dès lors que son auteur n'est pas identifiable ce qui méconnaîtrait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté, en tout état de cause, comme manquant en fait.
4. Aucune règle ne fait par ailleurs obligation au ministre chargé du budget d'assurer la publication des décisions portant changement d'affectation des fonctionnaires chargés des opérations d'établissement de l'impôt. Les agents chargés de la vérification de comptabilité et des redressements sont ainsi, dès la signature des décisions individuelles leur conférant leurs fonctions, habilités à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions de leurs emplois. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la proposition de rectification doit ainsi être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
6. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à Mme D... indiquait expressément, en sa page 3, qu'était annexée dans son intégralité la proposition de rectification adressée à la société Les Chalets Gourmands. Ainsi, à supposer même que ce document ait été manquant comme le soutient Mme D... et qu'elle ne puisse être regardée comme en ayant été en tout état de cause destinataire en tant que représentante de cette société, il lui appartenait, si elle l'estimait utile, d'en demander la production à l'administration. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification contenait l'ensemble des éléments rappelés au point 5. ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'administration a acquiescé au fait que le document indiqué comme annexé à la proposition de rectification était manquant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués au titre des années 2010 et 2011 :
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
8. Il résulte des termes de la proposition de rectification adressée à la SARL Les Chalets Gourmands que la comptabilité de cette société étant affectée de graves irrégularités, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Deux méthodes de reconstitution ont été appliquées, à savoir d'une part, la méthode dite des liquides concernant l'activité de restauration, d'autre part, la reconstitution du chiffre d'affaires d'après le chiffre d'affaires total établi à partir des tickets Z concernant l'activité de vente à emporter de produits régionaux. En se bornant à critiquer cette reconstitution au motif que seule la méthode des liquides aurait été appliquée et que le résultat paraîtrait invraisemblable, sans apporter aucune précision, la requérante ne conteste pas sérieusement la méthode de reconstitution de l'administration et, partant, les montants des chiffres d'affaires et de bénéfices retenus. Si Mme D... demande par ailleurs que les salaires imposés à hauteur de 22 000 euros au titre de l'année 2011 soient admis en déduction de la somme imposée au titre du distributions irrégulières de la SARL Les Chalets Gourmands, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'administration n'a pas identifié cette somme comme provenant de son activité de gérante de la SARL et que Mme D... ne soutient pas avoir été salariée de cette société et avoir été exclusivement employée par elle. Il suit de là que l'administration doit, comme elle en a la charge dès lors que ces rehaussements ont été contestés, être regardée comme établissant le principe comme le montant des revenus distribués.
En ce qui concerne les revenus fonciers et les traitements et salaires de l'année 2011 :
9. S'agissant de l'année 2011, en l'absence de toute déclaration de revenus déposée par Mme D..., l'administration a fixé les traitements et salaires perçus par cette dernière à la somme de 22 000 euros, ainsi que ses revenus fonciers, à la somme de 12 000 euros, par référence aux revenus moyens des années précédentes.
10. En se bornant à soutenir qu'il n'existe pas la preuve d'un encaissement de tels revenus et que l'évaluation des traitements et salaires est contredite par la reconstitution opérée au niveau de la société, alors qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application des dispositions R. 194-1 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas contesté ces chefs de rectification dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, la requérante ne critique pas utilement les impositions établies par l'administration.
Sur les contributions sociales :
11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que les contributions sociales ont été, à tort, établies sur une base majorée de 25 %.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 1er octobre 2019.
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N° 18LY01238
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