Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20LY03521, Mme B... épouse G..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 septembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2020 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- son renvoi dans son pays d'origine contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ordonnant son éloignement, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20LY03522, M. G..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 septembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2020 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- son renvoi dans son pays d'origine contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ordonnant son éloignement, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les requêtes ont été dispensées d'instruction.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme D... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants albanais nés en 1987 et 1989, sont entrés en France le 22 janvier 2020, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. F... en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par des décisions du 7 juillet 2020, notifiées le 10 août 2020 à Mme G... et le 21 août 2020 à M. G..., rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile. En conséquence, le préfet de la Haute-Savoie a, par deux arrêtés du 15 septembre 2020, pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. et Mme G... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 5 novembre 2020 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés, et à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur leur recours.
2. Il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ces deux requêtes qui présentent à juger des questions identiques et relatives à la situation de membres de la même famille.
Sur les conclusions principales :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Les appelants soutiennent que leurs enfants n'auront pas accès à la scolarité en Albanie en raison de la vendetta dont fait l'objet leur famille les empêchant de sortir de leur domicile en toute sécurité. Ils indiquent que M. G... est en conflit avec les membres de la famille de son cousin à la suite d'un accident routier, survenu en 2009, ayant causé le décès de ce dernier, que leur famille est, depuis lors, isolée et menacée, et que deux de leurs trois enfants mineurs, nés en 2005 et 2014, scolarisés en France, sont dans ce contexte, dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie. Ils produisent à l'appui de ces allégations d'une part, une attestation de vendetta établie par la ligue des missionnaires de la paix en Albanie datée du 5 décembre 2019, laquelle n'a pas de valeur probante à elle seule, d'autre part, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 juillet 2016 dont les termes généraux ne permettent pas d'établir les risques personnels encourus par la famille, et en particulier leurs enfants, et enfin, un certificat médical établi par un psychologue clinicien le 28 février 2020 qui retranscrit le récit de M. G... et indique qu'il présente un état dépressif sévère nécessitant un suivi médico-psychologique. Ces pièces ne permettent pas d'établir la persistance des menaces pesant sur les membres de leur famille à la date de la décision contestée, ni l'impossibilité pour leurs enfants, lesquels ont comme leurs parents la nationalité albanaise, de poursuivre leur vie privée et familiale ainsi que leur scolarité dans leur pays d'origine. Elles ne permettent pas davantage d'établir qu'en faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie auraient méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants.
5. A... second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, M. et Mme G... n'établissent pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a, en fixant le pays de destination, méconnu les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions subsidiaires :
7. Si l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur donne à l'étranger, dont la demande d'aile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement du I de l'article L. 723-2 du même code, la possibilité de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne pour statuer sur le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, il lui appartient de présenter " des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours " par la CNDA.
8. Il résulte de ce qui a déjà été dit au point 4 que M. et Mme G... n'apportent à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur leur demande et à établir l'existence d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs requêtes doivent donc être rejetées et ce, y compris leurs conclusions présentées à titre d'injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 20LY03521 et 20LY03522 de Mme G... et de M. G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse G... et à M. C... G.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2021.
5
Nos 20LY03521, 20LY03522